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897 PÉNITENCE. SOLUTIONS DÉFINITIVES, TEXTES CANONIQUES 898

Reims, au synode provincial de Trosly (909). Rappelant les articles de foi dont la profession s’impose aux fidèles, il s’exprime ainsi : Credat et in Spiritum Sanctum et quod in baptismale per eum tribuatur omnium remissio peccatorum, et quod cjus dono in Ecclesia Christi per pœnitentiam et per sacerdotale minislerium incunctanter peccatorum detur indulgentia. G. xv, P. L., t. cxxxii, col. 714 C.

Les autres textes que nous allons citer se rapportent plutôt à la juridiction nécessaire pour « imposer la pénitence », aux droits respectifs des prêtres, des évêques, du pape, à la question du recours à Rome pour certains cas. Le concile de Seligenstadt (1022), en son canon 18, s’élève contre les pénitents qui refusent l’expiation qu’on leur a imposée et préfèrent aller à Rome dans l’espoir que le pape leur pardonnera. Ils devront d’abord accomplir la pénitence imposée, ils iront ensuite à Rome, s’ils le veulent, avec une lettre de leur évêque. Voir aussi le can. 19. On retrouve, dans le Décret de Burchard de Worms, une prescription analogue ; rien d’étonnant puisque Burchard assistait à ce concile. Mansi, t. xix, col. 398, et dans P. L., t. cxl, col. 1062 ; cf. Burchard, Décret., II, 80, ibid., col. 640.

Idée analogue exprimée au concile de Limoges (1032), lequel estime blâmables les pénitents qui s’adressent à Rome sans avoir prévenu leurs évêques ; dans les cas graves, estime le concile, il appartient aux évêques eux-mêmes de soumettre la question à Rome. Sess. ii, Mansi, t. xix, col. 547-548. La question de la juridiction des simples prêtres est réglée au concile tenu à Plaisance en 1095 par le pape Urbain II : sine licenlia episcopi nullus presbyter aliquos ad pœnitentiam recipiat, règlement complété par le suivant : quibuslibet rite ad conjessionem venientibus eucharistia non denegetur. Mansi, t. xx, col. 803. Les dispositions de Plaisance sont reprises au concile de Clermont, tenu quelques mois plus tard (nov. 1095). Cette question de la juridiction des prêtres revient encore au concile de Nîmes quillet 1096) également tenu sous la présidence d’Urbain II. On y précise le droit des prêtres ayant charge d’âme à recevoir à la pénitence leurs ayants cause, sauf une restriction qui est passée au Décret de Gratien, caus. XXXIII, q. iii, dist. VI, c. 3 : Sulli sacerdotum liccat quemlibet commissum alteri sacerdoti ad pœnitentiam suscipere sine ejus consensu, cui se prias commisit, nisi pro ignorantia illius cui pœnilens prius con/essus est.

Le can. 28 du concile de Londres (1102), tenu à la diligence d’Anselme de Cantorbéry, fournirait le premier exemple d’une f ; iute (demeurée secrète) réservée a l’évéque ; il s’n^it de la sodomie, qui aurait eu une extraordinaire diffusion ; cf. Mansi, t. xx, col. 1152, et voir lu commentaire qu’en donne saint Anselme, Bpitt., i.xii, P. L., I. ci. ix, col. 9 1 sq. — Le can. 10 du concile tenu a Clermont, en novembre 1130, parle pape Innocent II serait, d’autre part, le premier exemple précis d’un cas réservé par le droit (latte sententi l’absolut ic m pontificale ; il s’agit de celui qui, suadente diabolo, porte la main sur un clerc ou un moine : min thematit vinculo subjaceat <i nullus episcoporum illum prsuumal absolvere nisi morlis urgente periculo donec apostolù o conspectui præsentetur et ejus mandatum susrepris par le II’concile général du Latran (11 15. Ce dernier concile, toul en Frap pant sévèrement les incendiaires, ne fa il pas ce]. coda ii I ur crime un cas réservé. Peu à peu, au cours du papes réclament une juridiction exclu ur le crime d’incendie, puis sur la spoliation des

ir la violation

ans le même ordre d’Idées, le e.io i du concile d’York (l 196) qui a beaui oup 1 [qui M di clare que c’eal I !  ! I III et l M hol. seulement dans les cas de grande nécessité qu’un diacre peut baptiser ou donner la sainte eucharistie ou imposer la pénitence. Mansi, t. xxii, col. 652. Retenons enfin comme se rapportant à la doctrine de la pénitence la condamnation générale portée au concile de Sens, en 1140, contre l’esprit général de la théologied’Abélard et contre plusieurs de sesdoctrines. Le n. 14 des Capitula hæresum Pétri Abœlardi fait allusion à une théorie d’Abélard sur le pouvoir des clefs : Quod potestas ligandi alquc solvendi apostolis data tantum sit, non successoribus. Sur cette question très confuse, voir l’art. Auélard, col. 44, et aussi Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. v a, p. 750-790. 3. Constitutions synodales. A côté des textes conciliaires, il convient de placer les statuts synodaux rédigés par les évêques ou les métropolitains pour leurs diocèses ou leurs provinces. Nous en choisirons des exemples au début et à la fin de la période étudiée. Le Capitulare d’Atton de Verceil († 961) prescrit au can. 73 la communion pour tous les fidèles aux trois fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte ; le can. 90, qualiter presbyteri erga pœnilentes agant, et les can. 91-93, sur les pénitents, rappellent les prescriptions d’Hincmar sur la pénitence publique : il est digne de remarque que la pénitence privée n’y est pas explicitement touchée. P. L., t. cxxxiv, col. 42, 15. La Synodica de Rathier, évêque de Vérone, a été rédigée en 966 ; on y relèvera, au n. 10, l’invitation que les curés doivent faire à leurs paroissiens de venir se confesser au début du carême : Feria ir anle quudragesimam plebem ad con/essionem invitale et ci juxla qualitatem delicti pœnitentiam injungite…sicut in Psenitentiali scriptum est. Qualer in anno, id est Nalali Domini et Cœna Domini, Pascha et Penlecoste, omnes fidèles ad communionem corporis et sanguinis Domini accedere admonete. P. L., t. cxxxvi, col. 562. La distinction est expressément faite, un peu plus loin, entre péchés occultes et fautes publiques : De occultis peccalis pœnitentiam vos dare posse scitole, de publicis ad nos deferendum agnoscilc. C’est vraisemblablement de gens coupables de ces fautes qu’il est dit un peu plus haut : Quinta /cria (le jeudi saint) ad ecclesiam matrem (la cathédrale) omnes rcconciliandi venite. Col. 566, 567. Cf. le Sermo synodalis d’Ulrich d’Augsbourg († 973), P. L., t. cxxxv, col. 1072. A ces prescriptions synodales de la fin du x° siècle il y aurait intérêt à comparer minutieusement celles que rédige, deux siècles plus tard, Odon (Eudes) de Sully (-J-1208) pour son Église de Paris. Les divers sacrements que les curés doivent conférer sont passés en revue les uns après les autres : baptême, confirmation, enclin ristie, confession, mariage, extrême onction. Les capitula de conjessionc entrent dans des détails intéressants sur la manière dont on doit « entendre les confessions, sur l’endroit (ce doit être un lieu où l’on puisse être vu de tous), sur l’altitude du confesseur, sur les cas qui sont réservés soit à l’autorité supérieure du diocèse, soit au pape (en cas de doute, que le confesseur consulte l’évêquc) ; sur les conseils à donner au pénitent et sur les promesses à exiger de lui. sur l’injonction, enfin, de la pénitence (in injungendts parvis psenttentiis sibi caveani sacerdotes). P. L.. i. ccxii, col. (in sq. On voit, par ce texte, comment et la pratique et le vocabulaire même se rapprochent de nos habitudes modernes. 4. Collections canoniques. côté du droil en vole d’élaboration, il faut tenir compta de celui qui se dépose, en sédiments plus ou moins puissants, dans les collections canoniques, Ici encore, la comparaison minutieuse des recueils projetterai ! une vive lumière sur les destinées de la pénitence, sans doute, c’est avant toul de la pénitence publique qu’il est question dans ces textes, mais l’on constaterait, à entrer dans le T. XII 29