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895 PÉNITENCE. SOLUTIONS DÉFINITIVES, TEXTES CANONIQUES 896

Home enfin ses meilleures conditions de vie, devienne assez puissant pour éclairer tout l’Occident latin. La réforme grégorienne, persévéramment continuée par les grands papes du xiie siècle, ne pouvait manquer d’avoir, pour les destinées de la vieille institution pénitentielle, une bienfaisante influence. D’une part, la pratique va se régulariser, s’uniformiser, s’imposer à l’observance de tous ; par ailleurs, la science théologiquc, à la fin du xie siècle, commence à renaître et prend bien vite l’allure d’une spéculation sur les choses divines ; elle va s’appliquer à l’étude de la pratique : elle veut en scruter les éléments ; finalement, elle tente d’incorporer ses vues sur la pénitence ecclésiastique dans le système général des connaissances théologiques. Aussi bien du côté de la théorie que de celui de la pratique, on est en marche vers les solutions définitives.

— 1° Les documents. — 2° La pratique. — 3° La théologie.

I. LES documents.

D’abord extrêmement raréfiés, réduits presque aux textes canoniques, les documents vont se multiplier à partir de la seconde moitié du xie siècle. De l’abondante littérature du xiie siècle il ne saurait être question de donner une revue exhaustive ; on se contentera de fournir certains exemples plus caractéristiques. — 1° Textes canoniques. — 2° Textes liturgiques.

3° Textes théologiques.

Textes canoniques.

1. Décrétales des papes. —

Longtemps paralysée, l’action du Saint-Siège s’affirme de plus en plus nette à partir du xie siècle. Sur divers points de la pratique pénitentielle, et tout particulièrement sur les questions de juridiction et de réserve, elle finira par avoir une influence considérable. S’incorporant soit au Décret de Gratien, soit aux divers recueils de Décrétales, les textes pontificaux continueront indéfiniment à inspirer la pratique et la théorie.

Signalons : Une lettre de Jean XIX (1024-1033) accordant l’absolution à l’évêque Hugues d’Auxerre, avec cette remarque qu’il n’y a pas de crime que ne puisse dissolvere concessa Petro a Domino clavis. Epist., xvii, P. L., t. cxli, col. 1151, Jafïé, n. 4102. — Une lettre d’Alexandre II (1061-1073) accordant à deux prêtres le droit « d’imposer des pénitences à ceux qui se confesseront à eux », sauf autorisation des évêques dans les diocèses desquels ils se trouveraient. Texte dans Lôwenfeld, Epistolæ RR. PP. ineditse, p. 54, Jafïé, n. 4585. Cf. aussi Jaffé, n. 4480, 4551, tous deux relatifs à des adoucissements de pénitences ; n. 4526, 4551. 4572, exemples de pénitences imposées par le pape et dont il communique le texte aux évêques des délinquants ; ces pénitences sont extrêmement longues et sévères ; n. 4623, appréciation portée par le pape sur une pénitence imposée par un évêque. — De Grégoire VII (1073-1085) : le décret du concile romain de 1075, c. 7, relatif à la juridiction des curés sur leurs paroissiens, in baptismo et absolutione, renouvelé au concile de 1078 ; voir aussi Jaffé, n. 4925 (le fratricide, cas réservé, crée un empêchement aux secondes noces, au moins tant que la pénitence n’est pas accomplie).

— Le décret rendu par Urbain II (1088-1099) au c. 16 du synode d’Amalfi, en 1089, a été repris au concile de Clermont de 1095, renouvelé au IIe concile du Latran en 1139 ; il est finalement passé au Décret, caus. XXXIII, q. iii, de pœn., dist. V, c. 8 (et dans Pierre Lombard, IV Sent., dist. XV, c. vu) ; il maintient pour le pénitent l’obligation de renoncer à diverses charges : Falsa est pienitentia cum pœnitens ab ofjicio vel curiali vel negotiali non recedit, quod sine peccatis nullatenus agi valet, aut si odium in corde gesserit… aut si arma quis contra justitiam gerat. — Eugène III (1145-1153), dans la lettre Jaffé, n. 9656, vise le cas de ceux qui ravissent les biens d’Église et des prêtres qui leur imposent la pénitence ; insérée aux Décrétales, t. V, tit. xvii, c. 2. — C’est surtout Alexandre III (1159 1181 ; qui a fourni une riche contribution au droit pénitentiel : nombre de ses réponses sont entrées dans la collection des Décrétâtes. On relèvera au moins le-, textes suivants : t. V, tit. x, c. 1 = Jafïé, n. 10 707 (dispense du pèlerinage à Jérusalem) ; tit.xii, c. = Jaffé, n. 12 180 (diverses peines contre les complices de l’homicide ) ; même titre, c. 7, 8, 9, 10, 11 (cas analogues) ; tit. xvi, c. 5 = Jafïé, n. 12 183 (relations adultères d’un prêtre) ; tit. xvii, c. 5 = Jalïé. 13855 (crime d’incendie) ; tit. xix, c. 1-9 (répression de l’usure) ; tit. xxi, c. 2 = Jalïé, n. 13 943 (sortilèges) ; tit. xxxviii, intitulé De pœnilentiis et remissionibus, c. 3, 4, 6 (adoucissement de certaines peines) ; le c. 5, Jafïé, n. 13 772, a été souvent cité : « Certains viennent se confesser, mais en déclarant qu’ils ne peuvent renoncer à telle faute, que faire en ce cas ? eorum confessionem recipere debes et eis de criminibus consilium exhibere, quia licet non sit vera hujusmodi psenitentia, admittenda est lamen eorum confessio et crebris et salubribus monitis psenitentia indicenda. » Relever aussi, en dehors des Décrétales, la lettre Jafïé, n. 12 113, à l’archevêque d’Upsal réprimant un certain nombre de fautes courantes dans les pays du Nord. — De Lucius III (1181-1185), une décision commuant en une peine plus douce la pénitence imposée à une mère coupable d’infanticide : Décret., l.V, tit.x, c. 2 = Jaffé, n. 15 188. — Clément 111(11871191), a été appelé à trancher nombre de cas de conscience ; retenons au moins les solutions données, Jafïé, n. 16 6Il et 16 622, parce qu’elles ont été reprises dans la Compilatio II*, t. IV, tit. xiii, c. 2, et t. V, tit. xviii, c. 2 ; elles montrent dans quel détail entrait dès lors le souverain pontife en matière de confession. — Célestin III (11 51-1 198) a un texte très important, adressé au doyen de Lille, et lui permettant d’absoudre in arliculo mortis des clercs coupables de fautes réservées au pape : cum clerici tua ? jurisdictioni subjecti in tantum excesserint ut pro quanlitale commissi ad Sedem sinl apostolicam destinandi, ut injuncta eis psenitentia, si in morlis fuerint arliculo constitua, ipsis possis munus absolutionis impendere, Jafïé, n. 17 403 (texte dans Pflugk-Harttung, Acta PP. RR. inedita, t. i, p. 375).— Innocent III enfin (1198-1216) a déployé, dans ce domaine comme en tant d’autres, une extraordinaire activité ; retenons seulement les quelques textes suivants, tous insérés aux Décrétales : Potthast, Regesta (qui donne le renvoi aux Décrétales), n. 401 et 1070 (pénitence des usuriers) ; 1158, 1167, 1328 (cas de l’homicide par imprudence) ; 2038 (peines diverses imposées aux clercs) ; 1323 (aux évêques de Livonie : ils peuvent tempérer quelque peu, en ce pays de nouveaux convertis, la rigueur des canons) ; 1752, 2653 (cas de ceux qui tombent sous le coup du canon latæ sententise contre les percussores clericorum ; régulièrement ils doivent être envoyés à Rome pour être absous ; on prévoit cependant des exceptions et aussi une absolution provisoire et conditionnelle) ; 3101 (cas des clercs qui doivent se présenter à Rome pour être absous, l’absolution provisoire est également prévue) ; 4143 (les abbesses des monastères de femmes n’ont pas le droit d’entendre les confessions de leurs religieuses in criminibus ; le considérant est à relever : quia licet beatissima virgo Maria dignior et excellentior fuerit apostolis universis, non tamen Mi sed istis Dominus claves regni cselorum commisit).

2. Conciles.

Il serait fastidieux de relever dans les conciles de la période considérée tous les textes où il est question des pénitences ou des pénitents. Bornons-nous à ceux qui mettent en évidence des pratiques ou des idées plus ou moins nouvelles ou bien en core qui expriment de façon heureuse la doctrine reçue à l’époque.

C’est dans cette dernière catégorie qu’il faut placer l’allocution finale tenue par Hervé, archevêque dâ