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865 PÉNITENCE. LA RÉFORME CAROLINGIENNE, LES DOCUMENTS 866

a. — Tout importants qu’ils aient été, les conciles du premier groupe ont peu de choses sur la pénitence. Relevons dans le Concilium germanicum primum. le can. 2, qui, tout en interdisant aux clercs de porter les armes, prévoit qu’il y aura, à la suite des troupes, des ecclésiastiques faisant fonction d’aumôniers : unum vel duos episcopos cum capellanis presbyteris princeps secum habeat, et unusquisque prœ/eclus unum presbylerum, qui hominibus peccata confitentibus judicare et indicare peenitentiam possit. Mansi, Concil., t.xii, col. 366. Le can. 6, prévoyant les peines à infliger aux moines, religieuses ou prêtres, coupables de fautes charnelles, nous paraît se rattacher davantage au droit pénal qu’à la discipline pénitentielle.

A ces conciles francs, il convient de rattacher le concile anglais de Cloveshoë, tenu en 747, dont Boniface fut également l’inspirateur. Les deux canons 26 et 27, Mansi, t.xii, col. 403 sq., sont particulièrement intéressants. Ils protestent vigoureusement contre les abus des « rémissions » ou commutations de peines (ce que les anciens pénitentiels nomment les arrea), contre celles, en particulier, qui remplacent le jeûne par des aumônes, ou par la récitation des psaumes. Rien ne saurait remplacer intégralement, dit le concile, les jeûnes imposés suivant la règle ecclésiastique. A plus forte raison, n’est-il pas admissible que des coupables chargent d’autres personnes, moyennant rétribution, de prier ou même de jeûner à leur place. Ces deux canons jettent un jour extrêmement curieux sur les inconvénients qu’entraînait le système des rémissions. Voir ci-dessous, col. 874.

b. — L’an 813 vit se tenir, par ordre de Charlemagne, des conciles super statu ecclesiarum corrigendo, a Arles, Reims, Mayence, Chalon-sur-Saône, Tours. Il est remarquable que chacun de ces conciles prescrive le retour à la pénitence publique. Arles, can. 26 : « Qui s’est rendu coupable d’une faute publique doit être soumis à une pénitence publique. » Mansi, t. xiv, col. 62. — Reims, can. 16 : « Les évêques et les prêtres doivent examiner la pénitence donnée pour les diverses fautes et le temps qui doit y être assigné (discrète invitation à une révision des péni tentiels en cours) : can. 31 : « On doit discerner entre les cas qui demandent une pénitence publique et ceux qui peuvent relever de la pénitence secrète. I, msi, col. 78, 80. — Chalon, can. 25 : La pénitence publique et la réconciliation sont, en beaucoup d’endroits, tombées en désuétude ; on devra, avec le consentemenl de l’empereur, les remettre en vigueur. Les canons 34-38 élèvent de vives protestations contre le laxisme qui s’esl introduit soit dans l’indication, soit dans l’accomplissement des pénitences, et déclarent que celles ci doivent être imposées d’après les anciens canons, et non selon des pénitentiels sans autorité, repudiatis ac penitus elimtnatts libellis quos pmntlentialei vacant, quarunx suni cerli errores, incerti OUdores. Il n’est pas sans intérêt de relater le can. 33, qui jouera par la suite un rôle considérable ; ce canon met en parallèle la confession faite à Dieu, dont (cri. unes personnes prétendent qu’elle suffît, et la confession faite aux piètres, que d’autres estiment

air< I i -concile laisse, semlile-t-il, la question en suspens : Confeuto qute Dec fit pur gai peccata ; ea mro, qu.i îacerdott fit, dacet qualiter ipta purgentur peccata Detu namque talutit et tanitatit mieter et largitar plerumqut (traduire : tantôt > fiant præbei sua potentiel inoiêibili odmintêlrattone, plertunque (tantôt) medico mm operatione, Mansi, col. 98 sq. Tours, can. 22 : qui vise expressément les pénitentiels en usage, dont il regrette la diversité ; il exprime le souhait que, nérale, les évêques se met

DICT. DE Tin’-oi.. C.AIIf.

tent d’accord sur le texte qui devra être suivi : cujus antiquorum liber pienitentialis potissimum sit sequendus. Mansi, col. 86.

Plus décidé encore dans sa protestation contre les pénitentiels, le concile de Paris de 829. Chaque évêque, prescrit le canon 32, fera rechercher dans son diocèse ces petits livres qu’on appelle pénitentiels et les fera brûler. Voir, dans le même sens, le can. 34. Mansi, col. 559, 560.

Ce qui préoccupe les réformateurs du ixe siècle, ce n’est pas tant la diversité, l’incohérence des pénitentiels, que le laxisme qui s’est introduit, de ce chef, dans la détermination des peines. Aussi divers canons conciliaires renforcent-ils les peines alors en usage, dans l’idée qu’ils reviennent par là à la sévérité des anciennes règles canoniques. Le concile de Thionville de 821 porte ainsi de lourdes pénalités contre ceux qui maltraitent ou blessent les ecclésiastiques. Mansi, t. xiv, col. 389. Celui de Mayence, en 847, prescrit aux évêques, dans son canon 28. de rechercher et de punir les incestueux. Mansi, col. 911. Bref, les très nombreuses décisions conciliaires de l’époque

— nous ne pouvons songer à les rapporter toutes — s’orientent dans le sens de la sévérité.

2. Les collections canoniques. — Il nous suffira de renvoyer pour cette question à l’article Pénitentiels où l’on trouvera sur les principales collections de l’époque les renseignements nécessaires. On notera particulièrement l’importance de la Dachcriana dont la préface et le 1. I ont pour sujet la pénitence, qui fait de cette partie un véritable pénitentiel rédigé d’ailleurs dans le même esprit que ceux de Raban Maur ou d’Halitgaire. Tout à fait à la fin de la période que nous étudions se situe les Libri duo de synodalibus causis de Réginon, abbé de Prûm († 915), qui font une large place à la pénitence. Texte dans P. L., t. cxxxii, sous le titre : De ecclesiastica disciplina, col. 185-400. Nous y reviendrons plus tard.

Parmi ces collections canoniques, il faut faire une place aux Fausses décrétâtes ; la question pénitentielle y est naturellement traitée dans les lettres pontificales authentiques empruntées aux collections anciennes. Il est remarquable, par ailleurs’, de voir le faussaire introduire, dans une décrétale attribuée au pape Calliste, le principe cher aux réformateurs du ixe siècle : « à péché public, pénitence publique >, animas eorum (il s’agit des raptores) per peenitentiam publicam et Ecclesiæ salisfactionem sanare cupùnus, quia manifesta peccata non sunt occulta correctione purganda. Édit. Hinschius, p. 140. Les faux capitulaires de Benoît Lévite contiennent, sur la pénitence, un très grand nombre de prescriptions dispersées. L’évêquc de Langres, Isaac († 880), les a ras semblées et ordonnées dans sa collection de statuts diocésains. Voir P. L., t. cxxiv, col. 1075-1110. Cette collection donnera une excellente idée de l’idéal qu’en matière pénitentielle poursuivaient les réformateurs du milieu du ix c siècle.

Plus précieux, parce qu’en contact plus direct avec la réalité, sont les capitulaires épiscopaux ras semblés par de grands évêques pour guider la réforme de leurs diocèses. Voir, à ce sujet. A. Vermingoff, Capitula eptscoporum ssec, viii et av. dans le Neues Archiv, t. xxiii, 1901, p. 665-670 ; t. xxvii. 1902, p. 576-590 ; P. Pournier et G. Le Bras. Histoire des Collections canoniques en Occident, t. I, p. 113 sq. Signalons, au moins à titre d’exemple, les deux

Capitulairet de Théodulie d’Orléans, P. L., t. <.

COl 191 Sq. col. 207 s<) : voir surlout I, 30, 31, 36,

ci il. col. 211. les Capitula d’Hërard de roura, de

l’an 858, /> /… I., xxi, col 763 s ( | ; les Capitula de Rodolphe de Bourges, dans lialu/e. M iseellanea.

T.

XII

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