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861 PÉNITENCE. LA RÉFORME CAROLINGIENNE. LES DOCUMENTS 862

personnellement ses fautes. Elle est ordonnée, au moins s’il s’agit de fautes graves, à une intervention du prêtre qui, au nom de Dieu, exerce sur l’état du pénitent une action certaine, encore que mal définie. La confession est ordonnée à la remission des péchés.

Nous avons dit que l’ancienne Église était persuadée de cette médiation qu’exerçaient ses représentants, encore qu’elle arrivât difficilement à fixer, dans la rémission du péché, la part qui revenait aux efforts du pénitent et celle qui était due à son intervention à elle. A plus forte raison, les textes de la période actuellement étudiée ne permettent-ils pas de donner, sur cette matière, de bien grandes précisions. Nous avons noté, dans le pénitentiel de Thédore, ce qu’il dit de la réconciliation, de la manière dont elle se fait, de la date où elle prend place, avant que soit achevée l’expiation prescrite. Tout ceci suppose, évidemment, des idées analogues, pour l’essentiel, a celles de l’ancienne Église. Voici, dans le pénitentiel de Cumméan, qui est un peu plus ancien (milieu du VIIe siècle), comment l’épilogue décrit le rôle du confesseur.

Discant igitur sacerdotes Domini qui in ecclesiis pnesunt quia pjrs ei data est cum his, quorum delicta repropitiaverunt. Quid est autem repropitiare delictum, nisi cum assumpseris peccatorem ad prenitentiam admonendo, hortanclo, docendo, instruendo adduxeris eum ad p ; enitentiam, ab errore correxeris, a vitiis emendaveris et ellicieris eum i.ili-in, ut ei converso propilius fiai Deus, pro delicto repropitiare diceris. Texte de Zettinger, dans Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. i.xxxii, 1902, p. 523.

On dira sans doute que le texte met surtout l’accent sur les sentiments personnels du pénitent, que le confesseur est chargé de porter à leur maximum d’intensité. Mais ce rôle, que le confesseur d’aujourd’hui doit également remplir, n’exclut pas une intervention d’un autre genre qu’exprime, dans d’autres pénitentiels contemporains, les mots de reconciliare allario, recipere ad communionem. L’emploi par le [ « synode de saint Patrice de l’expression a sacerdote resoloi, eau. 14, Mansi, Concil., t. vi, col. 510 sq.. est plus expressif encore, puisqu’il s’y trouve une claire allusion au pouvoir des clefs. Ce n’est point par hasard non plus que le texte de Mat th., XVI, li », se rencontre dans la préface mise par le discipulus Umbrensium en tête du pénitentiel de Théodore. Somme toute, et quelle que soit l’indigence de nos renseignements, les pénitentiels ne nous transportent pas dans une autre atmosphère que celle où nous avait mis les textes de saint Cypricn, de saint Ambrolse, de saint Augustin ou de saint Grégoire le Grand. La rémission du péché s’obtient dans et par l’Église.

Quant à la qualité des ministres qui interviennent

en cette action, tout le nécessaire a été dit à l’art. Absolution, col. 166 el surtout à l’art. Confbs mon. col. K7.">. On remarquera que les moines, administrateurs ordinaires de la pénitence, étaient prêt lis. souvent i L’intervention des diacres dans

cette administration, qui s : > retrouvera à la période ultérieure, n’apparaîl point dans nos textes. Et

quant.1 ce qui est dit, dans la vie de sainte BUTgOn dofora sur la manière dont cette abbesse recevait

iwiix de ses filles, lien dans le texte n’indique

ayons affaire ici a une action sacramentelle Voir col 849.

En définitive, quelles que soient les obscurités

qui s’étendent encore sur cette période, nous voyons’il s’y former et s’y répandre un type

liscipline pénitentielle d’où notre type actuel

procède en droite l i « n< Mais, pour différent qu’il

nous apparaisse d’abord de l’ancienne pratiqu.

ce mode de donner la pénitence ne laisse pas d’être en continuité avec la vieille discipline fixée par les canons, et d’incorporer les pratiques et les idées essentielles qui avaient présidé dans l’ancienne Église à la rémission des péchés.

il pénitence publique et pénitence privée a l’époque de la réforme carolingienne. Sous le nom de réforme carolingienne, nous n’entendons pas seulement le puissant mouvement dont Charlemagne a été le grand inspirateur dans le dernier quart du viii c siècle. Ce mouvement a été précédé par des tentatives plus modestes que l’on voit se produire aussitôt après la mort de Charles-Martel (741). Saint Boniface, directement encouragé par le Saint-Siège, en a été le promoteur ; les conciles de la région rhénane (Concilium germanicum de 743), de Leptines (744), de Soissons (746), le concile général de la Xeustrie et de l’Austrasie (747) en sont les premières manifestations. Une fois déclenché, ce mouvement qui porte l’Église flanque à se réformer elle-même ne s’arrêtera plus jusqu’au milieu du ix c siècle. Sans doute, la main puissante de Charlemagne lui imprime, à un moment donné, un caractère assez particulier, conforme aux vues tout autant politiques qu’ecclésiastiques du souverain. Mais, sous Louis le Pieux (814-840), l’Église tente de se débarrasser du protectorat par trop lourd de l’État, et demande seulement à celui-ci de faire respecter les mesures qu’elle-même entend édicter. Le développement d’une culture théologique plus intense, et puisée aux sources mêmes de la tradition, écrits des Pères et canons ecclésiastiques, permet aux protagonistes de la réforme d’orienter dans un sens bien déterminé les efforts de tous. RIl même temps, l’unification de la chrétienté occidentale permet d’étendre rapidement aux diverses régions les mesures décrétées au centre. Ce besoin d’unité se fait sentir dans tous les domaines : liturgie, droit canonique, vie monastique.

La pratique pénitentielle devait profiter elle aussi de ces multiples efforts. Instrument très efficace de moralisât ion, la pénitence ne pouvait être négligée par ceux qui voulaient restaurer dans l’Église la vie chrétienne. Ce qui les frappa d’abord, ce fut le caractère chaotique qu’au cours des siècles précédents avait pris la vieille institution. Hommes de doctrine, les réformateurs entendaient, sur ce point comme sur tant d’autres, s’inspirer du passé, retrouver dans les collections canoniques les règles anciennes que l’on remettrait en vigueur. Mais il était désormais impossible de déraciner la « pénitence privée », dont, en somme, on pouvait attendre de notables avantages. Canonisée elle-même jusqu’à un certain point, elle se présentera comme une des formes de la (liscipline pénitentielle, dont la 1 pénitence publique - constituera le pendant. Un principe que l’on pouvait croire inébranlable, départagera le domaine des deux institutions : 1 A péché occulte.

pénitence occulte ; à péché public, pénitence pu blique

Il est a peine besoin de dire que l’effondrement, au dernier fiers t ine siècle, de l’organisation caro

lingienne emportera une grande partie des résultats acquis. Il conviendra donc de se demander, au début de la période suivante ce qui est reslé de Ions ces efforts. 1° Les documents. 2° La pratique,

(col. 872). ! i" La doctrine (col. 886).

I. CS8 DOCUMENTS, Il ne saurait elle question,

ici, d’une ennuierai ion exhaustive, Autant ils étaient parcimonieux à l’âge précédent, autant lis textes sont nombreux a présent. L’essentiel est seulement d’indiquer les principes de la classification et de

naler les documents capitaux