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    1. PÉNITENCE##


PÉNITENCE. ORIGINES DE LA PÉNITENCE PRIVÉE

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Le pénitentiel de Théodore est précédé d’une petite préface où le Discipulus Umbrensium essaie de dégager quelques idées générales relatives à la pénitence. Wasserschleben, p. 182-183. Son intention, dit-il, est de mettre un peu d’ordre dans les diverses prescriptions en cours et de faciliter ainsi l’accomplissement de la grande loi de la pénitence que Jésus a proclamée au début de son ministère. Cette pénitence, il va dire comment voulait la faire pratiquer le grand évêque (Théodore) envoyé en Angleterre par le Saint-Siège, a beata ejus sede ad quem dicitur « Quæcumque solveris super terram erunt solula et in cœlis ». On le voit, l’auteur de la préface tient à établir l’autorité canonique des dispositions pénitentielles qu’il a recueillies. Autant dire que, dans son idée, la pénitence doit être réglée par l’autorité de l’Église et par la plus haute, par celle qui a reçu pouvoir de lier et de délier. Quelle que soit la manière dont elle s’accomplit, la pénitence, en somme, n’est pas simple entreprise privée.

2° D’après les déductions que permettent les faits constates. — A défaut de textes explicites, il est possible, en interrogeant les faits, de se faire quelque idée des conceptions qui guidaient les personnes chargées d’administrer la pénitence et qui inspiraient les fidèles qui y avaient recours.

1. Continuité de la pratique nouvelle avec l’ancienne discipline. — La première chose qu’il convienne de mettre en évidence, c’est que la nouvelle pratique ne constitue point, au regard de l’ancienne discipline, une innovation absolue. Cette mise au point est nécessaire ; autrement on pourrait donner à croire que notre pratique moderne, fille très authentique de la forme tarifée que nous venons de décrire est, en définitive, sans lien avec la primitive observance, et qu’en somme « la confession a été inventée », sinon par le IVe concile du Latran, comme le disait la vieille polémique protestante, du moins par les moines irlandais et bretons.

A première vue, sans doute, ce qui frappe, c’est la différence qu’il y a entre les deux modes d’expiation du péché, tels qu ils sont organisés par les décisions canoniques, d’une part, par les pénitenticls, de l’autre. C’est toute la différence de la pénitence publique et de la pénitence privée : d’un côté, une action judiciaire apparente, amenant la constitution du coupable dans une catégorie spéciale de fidèles, d’où il ne sortira que par une réconciliation solennelle, laquelle même, si clic lui rend le droit de participer au culte complet, ne le remet pas, si l’on peut dire, en l’intégrité de sa première situation. Comme conséquence quasi inéluctable de cette entrée dans Vordo psenitenliurn, l’impossibilité, en cas de récidive, de recourir une seconde fois

i cette pratique, l’impossibilité, enfin, pour les membres

iln clergé, d’y avoir recours. De l’autre côté, une affaire qui se traite exclusivement entre le coupable et le représent ant de I >ieu : séparation peut-être, pendant quelque temps, de la fréquentation sacramentelle, niais sans entrée dans une catégorie spéciale ; réconciliation effectuée sans solennité extérieure ; aucune des séquelles qui alourdissaient si gravement la situation dei pénitents, même réconciliés. Et, dès lors, possibi lit*’- de recourir a plusieurs reprises au remède qui s’est montré une première f’iis efficace ; possibilité d’y re » OUTir non plus Seulement pour les fautes graves, qui,

dans le système canonique, Impliquaient l’exclusion,

l’excommunication, mais encore pour des fautes plus

enfin, de la pénitence a tous, même

aux i 1er CS, dans les ordres majeur >

On ne nous reprochera pas d’avoir essayé d’atté

nucr les contrastes entre CCS deux formes de pénitence.

A regarder les choses de plus près, ces contrastes ne sont guère plus gravi s, néanmoins, que ceux qui appa ni entre la liturgie eucharistique telle que la

montrent en vigueur les documents du v c ou du vie siècle et notre « messe privée » ; et nous ne songeons pas seulement, dans le cas visé, à la simplification et au raccourcissement des cérémonies, mais encore et surtout à la disparition, en un grand nombre de cas, d’un élément d’importance : la participation du peuple fidèle à l’oblation et à la communion. De même pourtant que l’analyse liturgique permet de retrouver, dans les cérémonies et les prières de la « messe privée », les éléments constitutifs des liturgies, du passé, de même que l’analyse théologique montre en l’une et en l’autre de ces actions, les mêmes idées essentielles, de même, enfin, que l’histoire fait apparaître, au moins en certains cas, la continuité entre la forme abrégée du sacrifice eucharistique et ses formes les plus développées, de même, en la question qui nous occupe présentement, l’analyse des éléments de la pénitence permet de retrouver, de part et d’autre, les mêmes constituants, l’analyse théologique révèle, sous des formules parfois fort différentes, les mêmes idées essentielles, l’histoire ; enfin, met en évidence les « formes de passage » qui établissent la liaison entre l’une et l’autre de ces organisations pénitentielles, si différentes en apparence.

Commençons par ce dernier point. La pénitence privée, a-t-on prétendu, c’est purement et simplement l’ouverture de conscience monastique imposée aux iaïques. C’est bien vite dit. Qu’il n’y ait, dans la pratique monastique, un des points de départ de la pénitence privée, c’est ce que nous avons reconnu, col. 853. Mais, indépendamment de toute influence monacale, l’Église ancienne avait connu quelque chose d’analogue ; nous l’avons signalé, col. 784 et col. 808. lit quant à cette forme relativement abrégée et secrète de la pénitence, où tout se passe, en définitive, entre le prêtre et le coupable, il y avait longtemps déjà qu’elle était en usage dans l’Église d’Occident (pour ne point citer l’Église d’Orient) ; nous avons même dit qu’elle tendait de plus en plus à être la seule forme usitée. C’est proprement la pénitence des malades à l’article de la mort. Malgré les artifices par lesquels les rituels essaient de lui donner l’apparence de la pénitence publique, voir surtout col. 818 sq., il est trop évident qu’elle ressemble, à s’y méprendre, à une pénitence privée et justement à cette pénitence privée que pratiquent nos moines cettes. Elle est administrée par le simple prêtre ; elle comporte, sans doute, l’introduction du malade en l’ordre des pénitents, mais cette introduction n’est que pour la forme, dans le cas, du moins, où le malade ne larde pas à mourir ; l’aveu sommaire de culpabilité est suivi presque Immédiatement de la réconciliation. Bref, tout l’ensemble de la cérémonie se déroule en un laps de temps fort court et les rituels même prescrivent, en cas d’urgence, d’abré ger les délais au minimum. Quelle différence y a-t-il entre cette pénitence des malades et celle que nous pouvons imaginer en usage, pour les bien portants, dans les Églises celtiques du -i° siècle ? Une seule ; qui est grave, il est vrai : la première, dans l’étal de la discipline continentale ne se peut réitérer ; la seconde, nous l’avons clit, paraît bien avoir été, dès l’origine, susceptible de réitération. Mais, pour importante qu’elle soit, la différence ne suiiit pas pour faire de la

pénitence privée quelque chose d’absolument nouveau par rapport à la pénitence des malades i. Et,

quant à l’absence des séquelles dans la pratique insu laire, il est bon de faire remarquer que la discipline qrecque ne les connaît pas non plus et que la plus gneienne discipline occidentale, nousl’avonsfail remarauer, les a peut fit re ignorées.

On a ai i ne l’attention sur diverses pari icularités de deiail qui montrent que les pénitentiels, surfont les

plus anciens, sont en continuité aec les prescripl ions