Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 12.1.djvu/414

Cette page n’a pas encore été corrigée
813
814
PÉNITENCE. FIN DE L’AGE ANTIQUE, LES DOCUMENTS


La même conclusion, nous semble-t-il, se dégagerait des textes orientaux de la même époque, des Constitutions apostoliques en particulier, qui ont encore renchéri, en ce point, sur la Didascalie. Par ailleurs, la vu 8 démonstration d’Aphraate est aussi claire que possible sur les effets spirituels de la pénitence. Comparant l’Église à une armée en campagne, où les Iraits de l’ennemi ont fait des blessés, le « sage persan » nous montre les victimes soignées par les médecins militaires, recouvrant la santé, capables alors d’endosser à nouveau leur armure et de reprendre le combat. C’est assez dire que l’effet des rites pénitentiels n’est pas seulement de réconcilier avec l’Église : Aphraate ne fait même pas allusion à l’idée de lier et de délier. Cette discipline, dont il indique les très grandes lignes, est essentiellement ordonnée à un effet intérieur, à la rémission des péchés. Pacien et saint Ambroise se seraient reconnus dans cette idée, et Augustin, à coup sûr, ne l’aurait pas désavouée.

Y. Le déclin de l’organisation pénitentielle primitive. — De la seconde moitié du Ve siècle jusqu’au début du viie, l’on assiste à un elfritement continu de la primitive discipline pénitentielle, sans qu’il soit aisé de voir ce qui prend sa place. Cette période, où se prépare, au point de vue politique, le nouvel ordre de choses, voit aussi s’accomplir dans l’institution ecclésiastique de très graves modifications, dont il est difficile de préciser la date. C’est la comparaison des deux termes qui fait ressortir le changement. Au point de départ, sous le pontificat de saint Léon (440161), nous sommes encore à l’âge antique, quand le pape saint Grégoire occupe la chaire de Pierre (590604), le Moyen-Age est décidément commencé ; n’oublions pas, pour fixer nos idées, que le bon Grégoire de Tours est un contemporain du grand pape. — 1° Les documents ; 2° la pratique (col. 829) ; 3° les théories (col. 841).

I. LES DOCUMENTS.

Ils peuvent se répartir comme ci-dessus eu textes canoniques, textes théologiques, textes historiques, mais il faudra y ajouter en second lieu les textes liturgiques.

Textes canoniques.

On notera que, pour cette

période, la contribution fournie par l’Orient est extrêmement parcimonieuse. L’Orient, à cette époque, est tout entier aux problèmes dogmatiques et ne se préoc-’upe guère de questions disciplinaires. C’est si vrai que le concile Quini-Sexte, à la fin du vii B siècle, voudra apporter un complément canonique aux conciles de l’âge antérieur. Mais ce concile se situe nettement m dehors de la période que nous éludions.

I. Décisions particulières. - Jamais, au contraire, l’activité synodale n’a été plus grande, en diverses régions de l’Occident, que durant les v et vie siècles. Rome, où tout se concentre autour du pape et de son synode (lointain précurseur du consistoire, puis des congrégations), l’époque des Gélase (192-490) et des Hormisdas <"> ! 1-523) marque une exaltation particulière de l’activité législative. La persécution vandale, au contraire, vient l’interrompre en Afrique bien peu après la mort d’Augustin. Se mb laidement encore, mais d une façon moindre, en Espagne, l’occupation vrisi Iqne, jusqu’au moment où la conversion de Recde (589) va donner a I institution conciliaire une vigueur et une régularité inouïes. La Gaule, surtout dans ses parties méridionales moins submergées par

les divers envahisseurs, est, au contraire, la lerre d’élection des conciles. Entre le synode d’Agde en 506 e1

le den s lème de Mftcon en 585, on eomple une t rentable

mblécs : cette ferveur diminue ensuite. |uste au moment ou « die renaît en E » p’m. il est a remarquei que presque tous les documents législatifs de la période, décrétâtes pontifl du synode romain, canons provenant

de tous ces conciles aussi bien provinciaux que nationaux, font une place, et souvent très considérable, à la discipline pénitentielle. C’est affaire aux canonistes de classer et de commenter ces textes, mais leur nombre même invite à faire quelques remarques. On sent, en effet, que ce n’est pas trop de toutes les forces de l’Église pour maintenir la vieille discipline pénitentielle. Il s’agit, en ces décisions diverses, moins d’adapter les règles anciennes au nouvel état de choses, que de se cramponner aux usages passés dont le règne est partout ébranlé. Essentiellement conservatrice, l’autorité ecclésiastique renouvelle ses prescriptions, attestant par la fréquence même de ces rappels à l’ordre que ces prescriptions courent de grands dangers. En définitive, ces textes sont surtout précieux en ce qu’ils nous montrent, se cristallisant en des formules, la discipline de l’âge antérieur qui s’applique de moins en moins. On évoque, malgré soi, quand l’on cherche un terme de comparaison, l’écart qui existait, avant la récente promulgation du code de droit canonique, entre la pratique du carême telle que les manuels de théologie en retraçaient les rigueurs et celle que décrivaient les « mandements » épiscopaux, beaucoup plus voisins de la vivante réalité.

2. Les collections canoniques. -- La pratique ancienne, qui devrait rester normative, se reflète, d’ailleurs, d’autant mieux dans les textes, que ceux-ci, au lieu de se présenter en ordre dispersé, ont tendance à s’agglomérer dans des collections plus ou moins riches, faisant place aux canons conciliaires et aux décrétâtes pontificales. Sur cet aspect de la question, voir P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident, t. i, Paris, 1931.

Tandis qu’à Rome, dans la première décade du vie siècle, paraît la collection de Denys le Petit, Dionysiana, et peut-être celle que, du nom de son premier éditeur, on a baptisée la Quesnelliana, la région arlésienne et, d’une façon plus générale, la vallée du Rhône est le théâtre d’une activité canonique qui donne naissance à des collections locales, nombreuses, diverses, un peu chaotiques. L’ancien droit y a sa place avec les canons des apôtres, les conciles orientaux et africains, les décrétâtes pontificales, mais aussi le droit nouveau avec les canons des conciles gaulois depuis 314. Puis c’est dans la péninsule ibérique que les canonistes se mettent à l’œuvre, après la conversion des Wisigoths au catholicisme. De toutes leurs productions, la plus remarquable est à coup sûr VHisi>ana, qui pourrait bien reconnaître comme auteur Isidore de Se vil le (ï030), mais qui, de toutes façons, au moins sous sa forme la plus ancienne, est contemporaine du IV 1’concile de Tolède en 033.

Toutes ces collections, où l’on trouve un nombre considérable de prescriptions relatives à la pénitence, se ressemblent en ceci qu’elles rangent le plus ordinairement les pièces dont elles se composent dans l’ordre chronologique, plus ou moins compliqué de l’ordre géographique. Il en résulte une difficulté considérable pour retrouver les divers textes législatifs relatifs à telle ou telle question. De lionne heure, les canonistes. gens pratiques, ont dû se préoccuper de ce problème. Un jour viendra où les collecteurs chercheront à présenter les textes dans un ordre logique. La collection dite d’Angers, de la fin du VII’siècle, olfre déjà une division de ce genre, et. par exemple, les t il reS xi.viii-i.i se rapportent à la pénitence. (Cet te collection est inédite ; voir les renseignements nécessaires dans G. Le Bras, Sur lu date ci lu naine de lu collection dite if Ingen, dans Revue Met. de droit /ramais ri étranger, 1929, p. 7(17 780.) Mais la rédaction « le tailles méthodiques permet lait aussi de faciliter les recherches dans une collection disposée selon l’ordre chronologique. Or. nous possédons pour VHtspana une laide de ce