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PEINES ECCL. TABLEAU DES PEINES « LATE SENTENTIiE »


de pénalités est aussi la moins considérable. Ce n’est d’ailleurs que dans un sens très large qu’on peut lui donner le nom de « peines », car le caractère de punition y est peu accentué. Néanmoins, parce que ces remèdes ou pénitences trouvent leur application à propos d’un délit (soit déjà consommé, soit prudemment redouté), parce qu’aussi ils comportent en eux-mêmes une certaine contrainte ou humiliation, le législateur les a rangés sous un titre nouveau, à la suite des censures et des peines vindicatives.

L’importance de ces « remèdes » n’est pourtant pas médiocre ; ils trouvent leur emploi, au for interne comme au for externe, soit qu’il s’agisse de prévenir la perpétration d’un délit ou d’éviter l’application d’une peine, soit qu’il s’agisse d’absoudre ou de dispenser d’une peine déjà encourue. Le Code a donné, à ce sujet, des précisions qu’il n’est pas permis d’ignorer.

Remèdes d’ordre pénal.

Ce sont des moyens

mis par le droit à la disposition du supérieur compétent, soit pour écarter les occasions de délit, soit pour réprimer des fautes graves qui, par elles-mêmes, ne constituent pas des délits canoniques. Ces remèdes revêtent donc un caractère plutôt préventif que curatif ; parfois, cependant, ils peuvent servir à remplacer une peine qu’on n’a pas jugé à propos d’infliger, can. 2223, § 3, n. 3, ou bien à aggraver une peine déjà prononcée, surtout si on est en face de récidivistes. Can. 2309, § 4, et 2311, § 2. Si de telles poursuites paraissaient injustes, les intéressés ont la faculté d’interjeter un appel suspensif, ou d’instituer un simple recours (dévolutif), selon que la pénalité a été imposée par sentence judiciaire ou administrativement.

Les remèdes pénaux, prévus par le droit actuel, sont au nombre de quatre :

1. La monilion.

C’est l’avertissement que l’Ordinaire a l’obligation de donner ou de faire donner à celui qui se trouve dans l’occasion prochaine de commettre un délit, ou que l’on soupçonne sérieusement, après enquête, d’avoir déjà commis ce délit. Can. 2307.

2. La réprimande (correplio) est un blâme, approprié aux conditions de la personne et du fait en question, que l’Ordinaire doit adresser ou faire adresser, de vive voix ou par lettre, à celui qui, par sa conduite, occasionne un scandale ou un græ désordre, (’.an. 231 ix.

La réprimande et la monition peuvent être secrètes ou publiques, selon qu’il est opportun ; le premier mode est « paternel », le second est « légal ». Si elles sont jmbliques, elles doivent se faire selon les formes requises, c’est-à-dire devant notaire, ou deux témoins, ou par lettre dont la réception et la teneur puissent être prouvées. Mondions et réprimandes peuvent être renouvelées au gré et selon la prudence du supérieur ; mais, qu’elles soient publiques ou secrètes, on devra en conserver la preuve écrite dans les archives secrètes de la curie. Can. 2309.’'>. Le précepte. Il marque un degré de plus dans la voie de la sévérité. On J a recours lorsque monitions et réprimandes n’ont pas obtenu le résultat cherché, ou lorsqu’on ne peut espérer qu’elles l’obtiendront. Dai. le. supérieur donne un précepte, c’esl.i dire on ordre formel et précis, indiquant exactement tout <e que le prévenu doit faire ou éviter, le menaçant de peines en cas de transgression. Can. 2310

i. Enfin, si i.i gravité’in cai le comporte et, en particulier, s’il s’agit de quelqu’un qui <-si en danger prochain de récidive, I Ordinaire le soumet Ira a uni surveillance, vigilanlia, dont il p les condl

tions. La mise en surveillance peut être également un moyen d’augmenter la peine, surtout vis-à-vis des récidivistes. Can. 2311. Comme ce remède pénal revêt un caractère odieux et humiliant, on n’en usera qu’avec modération.

Les pénitences.

Il ne s’agit pas ici de pénitence

sacramentelle, mais de pénitence canonique : la première est imposée au for interne, par le confesseur ; la seconde regarde le supérieur ayant juridiction au for externe ; le confesseur, pourtant, pourra imposer des pénitences canoniques dans les cas où, de par le droit, il supplée le supérieur compétent. Can. 2251, § 3, et 2290, § 2, si recursus sil moraliler impossibilis.

1. Les pénitences sont imposées au for externe, soit pour éviter aux délinquants l’imposition d’une peine canonique proprement dite, soit pour qu’ils reçoivent l’absolution ou la dispense d’une peine déjà encourue.

2. Bien qu’elles soient du for externe, ces pénitences ne sont pas nécessairement publiques ; il est même formellement interdit d’imposer une pénitence publique pour un délit ou une faute occulte. Can. 2312, § 2.

3. La pénitence sera proportionnée plutôt au repentir du coupable qu’à la gravité du délit, compte tenu des qualités du délinquant et des circonstances du délit. Can. 2312, § 3.

4. Les pénitences ne sont pas chose nouvelle dans le droit et la discipline de l’Église. Sans vouloir en donner une énumération limitative, le Code en recommande particulièrement cinq, qui seront imposées par mode de précepte : 1a récitation de prières déterminées ; quelque pèlerinage ou autre œuvre de piété ; un ou plusieurs jours de jeûne volontaire ; l’aumône en faveur de bonnes œuvres ; une retraite spirituelle durant quelques jours dans une maison pieuse ou un monastère.

A noter enfin, que l’Ordinaire peut, s’il le juge sage, ajouter des pénitences au remède pénal de la monition et de la réprimande. Can. 2313.

VII. Tableau des peines lata : sentkxti.f. Le cadre de cet article ne permet pas de faire une étude détaillée des peines portées par le Code in singula delicta. Pour les peines ferendss senientiw. les supérieurs ayant à en faire usage devront se reporter aux différents titres de la IIIe partie du livre V, où sont groupés, par espèces, les divers délits, avec les peines dont il convient de les frapper ; les délinquants, avertis par la monition, n’auront qu’à subir la peine imposée, s’ils ne se sont point amendés. Mais, il a paru indispensable de donner ici un tableau complet des peines latæ sententiie, qui frappent le coupable sur-le-champ et sans avertissement préalable.

Ces peines sont surtout des censures. Le Code en a ordonné à nouveau toute la matière, régie avant lui par la constitution Apostolicæ Sedis, publiée par Pie IX, le 12 octobre 1869. Voir art. APOSTOLICS Sedis. I. i. Dans le droit actuel. les censures sont, comme jadis, réservées ou non réservées, et celles qui sont réservées, le s : mt à l’Ordinaire ou au pape. Mais tandis qu’autrefois la réserve au Saint-Siège ne comportait que deux degrés, simpliciler et spcciali modo, le nouveau Code a établi une troisième catégorie de réserves très spéciales, specialissimo modo, pour quatre excommunications.

Nous donnons ci dessous le i ableau met bodique des peines lativ. sententia, d’abord des censures, puis des peines vindicatives. Le classement est fait d’après leurs espèces et leur gravité, et non. comme dans le I

selon les genres de délits qu’elles sanctionnent. i Censures ilote sententist ».

l. Excommunication »,

ni Réservées au Saint-Siège.

a. Specialissimo modo :

La profanation dis suintes esp. ces. eu les jelant.