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651 PEINES ECCLÉSIASTIQUES. REMÈDES D’ORDRE PÉNAL

la déposition, la privation d’office ou de bénéfice ; ces peints, supposant des crimes (’normes, exigent une exécution immédiate ; b) il ne doit pas y avoir urgence de réparer le scandale ; c) ce doit être la première condamnation encourue, après une vie jusque-là sans reproche ; d) enfin, la suspension de la peine est telle que, si, dans les trois ans qui suivent la condamnation, le coupable commet un délit semblable ou de genre différent, il subira les peines dues aux deux délits. Si, au contraire, il s’abstient de nouvelle faute pendant ce laps de temps, la peine encourue se trouve prescrite et ne revit plus.

Cessation.

La peine vindicative cesse normalement

par son accomplissement intégral. Elle peut cependant être remise auparavant par une dispense du supérieur compétent. Cette dispense n’est pas, comme l’absolution des censures, un acte nécessaire de la puissance judiciaire, mais un acte libre du pouvoir législatif, en un mot une faveur, une grâce que le coupable ne peut revendiquer comme un droit. Can. 2289.

Nous avons dit, à propos de la remise des peines, quel était le supérieur compétent pour accorder la dispense dans les cas ordinaires.

Dans les cas occultes et en même temps urgents, c’est-à-dire lorsque de l’accomplissement de la peine doit résulter, pour le coupable, l’infamie et, pour autrui, le scandale, tout confesseur, donc tout prêtre approuvé, peut, au for sacramentel, suspendre l’obligation d’accomplir la peine. Ce pouvoir doit s’interpréter de même façon que celui d’absoudre des censures. Mais notons bien que la peine n’est que suspendue. Pour s’en libérer définitivement, le coupable devra, dans le mois, recourir sous un nom fictif, soit à la S. Pénitencerie, soit à l’évêque qui serait muni de pouvoirs, et s’en tenir à leurs instructions. Ce recours se fera, aux termes du canon 2290, par lettre et par le confesseur, si cela peut se faire sans inconvénient ; c’est-à-dire que le prêtre sera tenu, au moins en charité, de prêter son aide au pénitent.

En tous cas, le confesseur a le devoir d’imposer ce recours ; si, dans un cas extraordinaire, il était impossible, le même confesseur pourrait accorder la dispense des peines vindicatives aux mêmes conditions que s’il donnait l’absolution d’une censure réservée, can. 2254, § 3, c’est-à-dire en donnant ses instructions et en imposant une pénitence convenable. Instructions et pénitence devront être accomplies ponctuellement par le pénitent, sinon il retombera ipso facto sous le coup de la peine vindicative. Il va de soi que cette dispense accordée par le confesseur ne vaut que pour le for interne ; mais, comme il s’agit de cas occultes, il n’y a pas à craindre que l’accomplissement de la peine soit exigée par le supérieur du for externe ; le pénitent sera donc totalement libéré.

Principales peines vindicatives.

Il n’est pas

dans notre plan de donner la liste et le commentaire des peines vindicatives contenues dans le Code canonique. D’ailleurs, rénumération qu’en fait le législateur n’est pas limitative ; le juge ou le supérieur reste toujours libre d’appliquer dans tel cas particulier la peine qu’il juge la plus convenable. Pourtant, la double série de peines vindicatives que nous lisons dans le Code est au moins une indication : ce sont celles-là surtout (prœsertim) qui sont en usage et qui conviennent de nos jours ; celles que l’on devra le plus ordinairement employer et dont il n’y a pas lieu, en règle générale, de s’écarter sans raison. Can. 2291.

1. Parmi les peines qui peuvent atteindre tous les fidèles, clercs ou laïcs, nous relevons en particulier :

l’interdit soit local, soit prohibant l’entrée de l’église, voir INTERDIT, t. vii, col. 2280 sq. ; la translation ou suppression pénale d’un siège épiscopal ou paroissial ; la privation de la sépulture ecclésiastique et de-sacramentaux ; la privation ou suspension temporaire d’une pension ecclésiastique, d’une charge, d’un pouvoir ou d’une faveur accordée ; la prohibition d’exercer les actes légitimes » (voir can. 2250, § 2j ; la privation du droit de préséance, de la voix active et passive, ou du droit de porter des titres ou insignes conférés par l’Église : l’amende pécuniaire ; l’infamie de droit.

Le législateur a jugé utile de donner des précisions au sujet de cette dernière peine ; il distingue l’infamie de droit et l’infamie de fait ; la première n’est produite que dans les cas expressément spécifiés par le Code. Voir can. 2320, 2328, 2343, § 1 et 2, 2351, § 2, 2356, 2314, § 1, 2357, § 1. Une foi-, cependant, le législateur la fait dériver d’une sentence même civile, sanctionnée d’ailleurs par le droit de l’Église. Can. 2357, § 1. L’infamie de fait résulte de la perte de la réputation auprès des fidèles honnèWs et sérieux, à cause d’un délit ou de mœurs mauvaises ; c’est à l’Ordinaire qu’il appartient de juger si cette infamie existe ou non. Notons qu’elle peut résulter d’une sentence du for civil, mais pas nécessairement, car c’est uniquement sur l’opinion des iidèles qu’elle est fondée. L’infamie, comme l’honneur, est chose personnelle qui n’affecte que le délinquant et non ses parents ou alliés. Can. 2293. Ses effets sont différents, selon qu’il s’agit de l’infamie de fait ou de l’infamie de droit ; cette dernière est de beaucoup la plus grave, puisque celui qui en est atteint est non seulement irrégulier, can. 984, n. 5, mais encore ne peut ni obtenir validement des bénéfices, pensions, offices ou dignités ecclésiastiques, ni accomplir validement les actes légitimes, ni exercer un droit ou emploi ecclésiastique quelconque ; il doit, de plus, être écarté de l’exercice des fonctions du ministère sacré. Can. 2294. L’infamie de droit est, de sa nature, perpétuelle, et ne peut cesser que par une dispense du Saint-Siège. L’infamie de fait cesse lorsque, au jugement prudent de l’Ordinaire, toutes circonstances étant pesées, surtout après un amendement durable du délinquant, la bonne réputation est rétablie auprès des fidèles probes et sérieux. Can. 2295.

2. Le Code énumère, can. 2298, douze peines vindicatives applicables aux clercs seulement ; notons en particulier : la suspense, partielle ou totale, portée pour toujours ou pour un certain temps ; la privation d’un bénéfice, d’un office ou d’une pension ; l’ordre ou la défense de demeurer dans un lieu déterminé, d’exercer le ministère sacré dans une église déterminée ; la déposition ; la privation perpétuelle du droit de porter l’habit ecclésiastique ; enfin, la plus grave de toutes, la dégradation.

Ces pénalités, revêlant un caractère particulièrement dur, surtout les dernières, ne devront être employées qu’avec une sage discrétion, qui n’exclut pas la fermeté. Cf. can. 2214, § 2. Lorsqu’il est question spécialement de la relégation, can. 2298, n. 7-8, du séjour dans une maison de pénitence ou dans un monastère, can. 2302, le législateur précise que ces peines, surtout si elles doivent être longues, ne doivent être infligées que pour des cas graves, et seulement quand l’Ordinaire les juge nécessaires pour l’amendement du coupable ou la réparation du scandale. Quant à la déposition ou à la dégradation, can. 2303, elles ne doivent être infligées que dans les cas expressément spécifies par le droit ; de plus, la privation perpétuelle du droit de porter l’habit ecclésiastique doit toujours être précédée de la déposition. Can. 2304, § 1.

VI. — Des remèdes d’ordre pénal et des pénitences. — Cette troisième et dernière catégorie