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PEINES ECCLÉSIASTIQUES. CENSURES


sous le coup de la peine, et lus fins secondaires de la loi n’en seraient pas moins atteintes, à défaut de la lin principale. C’est pourquoi, la censure peut être portée même contre des délinquants inconnus et frapper des fautes qui resteront peut-être toujours occultes, (".an. 2242.

Mais que faut-il entendre exactement par contumace’.’Le Code l’a précisé, en distinguant deux signilications de ce mot, selon qu’il s’agit de censures ferendæ ou lalm sententiæ. Dans les deux cas, il exprime un certain mépris, contemnere, de la loi pénale ou de l’avertissement donné par le supérieur.

a) S’il s’agit de censure ferendæ sententiæ, on appelle contumace celui qui, ayant reçu la ou les moni fions canoniques, conformément au canon 2233, § 2, ne cesse pas néanmoins ses actes délictueux ou refuse d’en faire pénitence et de réparer le dommage et le scandale. C’est ce qu’on appelle la contumace formelle ; elle n’existe pas dans le cas d’un crime complètement passé et dont l’auteur s’est amendé ; d’où il suit que celui-ci ne peut être frappé de censures. Le nombre des monitions à faire au délinquant est laissé au libre choix du supérieur ; à la rigueur, une seule suffît, si, à la suite de cet avertissement, la contumace paraît certaine. Quant au mode des monitions, rien n’est prescrit dans le Code au sujet des censures ; mais, si l’on veut en faire état au for externe, les monitions devront être faites par écrit ou devant deux témoins.

b) Lorsqu’il s’agit de censure latse sententiæ, est dit contumace celui qui transgresse une loi ou un précepte sanctionné par la peine susdite, à moins qu’il n’ait un légitime motif d’excuse, par exemple l’ignorance, la crainte ou tout autre cause dont parle le canon 2229. Ainsi, la menace contenue dans la loi elle-même tient lieu de monition ; celle-ci, au lieu d’être explicite, comme dans le cas d’une censure ferendæ sententiæ, est seulement virtuelle ou interprétative.

Un même sujet peut être frappé de plusieurs censures, de même espèce et d’espèce différente. Can. 2244.

Si quelqu’un se trouve frappé injustement par une censure, il peut interjeter un appel ou intenter un recours, mais seulement m devolutivo, c’est-à-dire que la peine devra être observée jusqu’à décision de l’autorité supérieure. Pour une censure encourue ipso facto, il ne peut être question d’appel ou de recours ; elle saisit le délinquant aussitôt et doit être observée en rigueur jusqu’à l’absolution. Can. 2243.

2. Division et réserve des censures.

a) Les censures ont été maintenues par le Code au nombre de trois : l’excommunication, l’interdit et la suspense. L’excommunication est toujours une censure ; l’interdit et la suspense peuvent être parfois peines vindicatives ; mais, dans le doute, on les considérera comme censures. L’excommunication ne peut affecter que des personnes physiques ; si eile est portée contre un corps moral, elle atteindra individuellement les membres délinquants. L’interdit et la suspense peuvent atteindre une personne morale. La suspense est réservée aux clercs ; l’excommunication et l’interdit peuvent frapper les laïcs.

Toutes ces peines étant graves en elle-mêmes, le législateur recommande de ne les infliger que sobrement et avec une sage circonspection, surtout l’excommunication. Can. 2241.

b) Les censures peuvent être, comme toutes les peines, a jure ou ab homine, latæ ou ferendic sententiæ ; mais la division principale est celle qui les distingue en censures réservées ou non réservées, selon que leur absolution appartient exclusivement au supérieur et à ceux qu’il délègue spécialement, ou bien à tous ceux qui ont le pouvoir d’absoudre.

La réserve est donc avanl tout une limitation de la juridiction ; sans être proprement une peine, elle a ui caractère « odieux », car elle aggrave singulièrement la peine. C’est pourquoi elle doit s’interpréter strictement ; il est interdit de l’étendre d’un cas à un autre : et, dans le doute de droit ou de fait, la réserve ne se soutient pas. De plus, le législateur recommande expressément de ne réserver les censures que si cette mesure est exigée par la gravité particulière des transgressions de la loi, ou dictée par la nécessité de mieux pourvoir à la discipline ou d’extirper quelque vice préjudiciable au bien spirituel des fidèles ; il est spécifié que l’Ordinaire ne peut frapper d’une censure, à lui réservée, un délit déjà muni d’une censure réservée au Saint-Siège. Can. 2245, 22411.

c) Lorsqu’une censure qui empêche la réception des sacrements — c’est le cas de l’excommunication et de l’interdit personnel, can. 2260, § l, et 2275, § 2 — se trouve réservée, cette réserve entraîne avec elle la réserve du péché auquel la censure est annexée. Mais il faut noter que cette réserve, qu’elle soit pontificale ou de droit diocésain, porte directement et immédiatement sur la censure et non sur le péehé, de sorte que, si, pour une cause quelconque, la censure n’est pas encourue, ou si la censure ou sa réserve cesse (par l’absolution, la sortie du territoire), la réserve du péché cesse complètement. Can. 2246.

Si la censure encourue n’est pas de celles qui empêchent la réception des sacrements, sa réserve n’entraîne pas la réserve du péché qui a motivé la censure.

d) La réserve d’une censure dans un territoire particulier n’a aucun effet en dehors de ce territoire, même si l’individu censuré a quitté le territoire pour se faire absoudre de cette censure. Can. 2247, § 2.

La réserve particulière est donc territoriale, et la sortie du territoire in fraudem legis, afin de se libérer de la réserve, n’empêche pas la cessation de celle-ci.

e) L’ignorance de la réserve par le délinquant n’empêche pas celui-ci d’être lié par cette réserve, celle-ci étant moins une peine proprement dite, qu’une limitation de la juridiction de celui qui absout.

Si l’ignorance de la réserve est le fait du confesseur, l’absolution de la censure et du péché est valide, sauf s’il s’agit d’une censure ab homine ou très spécialement réservée au Saint-Siège. Can. 2247, § 3. Cette disposition du droit, absolument nouvelle, est tout à fait favorable au pénitent. Le Code ne distinguant pas, l’absolution vaudra même si l’ignorance du confesseur est gravement coupable, fût-elle crassa et supina. L’absolution serait-elle encore valide si le pénitent choisissait à dessein un confesseur qu’il sait ignorer la réserve ? De la part du confesseur, aucun défaut de pouvoir n’est à relever ; mais la validité de l’absolution dépendra des dispositions du pénitent : est-il de bonne foi, repentant, a-t-il cessé d’être contumace ? Autant de questions qui devront être résolues dans chaque cas particulier.

/) La censure ab homine est réservée partout, en quelque territoire que l’on se trouve. Elle ne peut être absoute que par celui qui l’a infligée par sentence (ferendæ sententiœ) ou qui l’a déclarée (si elle était lalæ sententiœ), par son supérieur compétent, son successeur, ou celui qui a reçu une délégation régulière.

Les censures a jure peuvent être réservées les unes à 1 Ordinaire, les autres au Saint-Siège ; ces dernières le sont à trois degrés, soit simplicitcr. soit speciali modo, soit specialissimo modo. Mais la réserve, qu’elle soit contenue dans le droit commun ou le droit particulier, doit être formulée expressément dans la loi ou le précepte général ; lorsqu’il y a doute de droit ou de fait, on n’est pas obligé de tenir compte de cette réserve. Can. 2245.