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    1. PEINES ECCLÉSIASTIQUES##


PEINES ECCLÉSIASTIQUES. RÈGLES GÉNÉRALES

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délits, le total des peines devenait excessif, le juge, dans sa prudence, n’infligera souvent que la peine la plus grave parmi celles qui sont prévues, ou réduira le châtiment à des limites équitables selon le nombre et la gravité des délits. Can. 222 1.

Sujet des peines.

1. Conditions pour qu’un

délinquant puisse être frappé d’une peine ou qu’il l’encoure. - - Plusieurs conditions sont requises ; il faut a) que le coupable soit soumis à la loi ; b) que le délit ait été certainement commis, soit parfait dans son genre, et n’ait pas été légitimement prescrit ;

c) que n’intervienne pas l’ignorance ou une autre cause excusante, s’il s’agit de peines latæ sententiæ ;

d) que le sujet ait atteint l’âge requis ; e) enfin, que le coupable ait été préalablement, s’il s’agit de censures, l’objet d’une réprimande ou monition.

Ve condition. — Le délinquant doit être sujet de la loi pénale : a) Quiconque est soumis à une loi ou à un précepte est, par là-même, soumis aux pénalités qui les sanctionnent, à moins qu’il ne jouisse d’une exemption expresse dans le droit. Can. 2226.

Par conséquent, tous ceux qui ne sont pas sujets de la loi, soit parce qu’ils ne font pas partie de l’Église, soit parce qu’ils sont législateurs, ne sont pas sujets de la peine. Il en faut dire autant de ceux qui sont absents du territoire, s’il s’agit de loi particulière et des voyageurs, à moins qu’il ne s’agisse des lois de police et de sûreté.

b) Par une faveur spéciale et expresse du droit, les souverains ou chefs d’État, leurs fils, leurs filles et leurs héritiers présomptifs, les cardinaux, les légats et les évêques même titulaires, ne peuvent être frappés de peines que par le souverain pontife ; lui seul aussi a qualité pour déclarer qu’une peine a été encourue par ces mêmes personnages. En outre, les cardinaux sont exempts de toutes les peines latæ sententiæ, et les évêques de la suspense et de l’interdit, à moins que la loi ne les nomme expressément.

c) En présence de deux lois pénales successives et d’inégale sévérité, on devra appliquer au coupable la plus favorable. Si la loi postérieure abolit la précédente ou seulement la peine, celle-ci cesse aussitôt, sauf s’il s’agit de censures déjà encourues. Can. 2226, § 3.

2e condition. — Le délit doit être complet et parfait en son genre, c’est-à-dire réaliser toutes les conditions exigées en termes propres par la loi. Can. 2228. Perfection du délit ne veut pas toujours dire consommation, ainsi l’avons-nous noté à propos de la tentative de délit, can. 2212. Mais, si cette simple tentative est frappée dans la loi d’une peine spéciale, elle constitue à elle seule un véritable délit, complet dans son genre ; par exemple, pour le duel, la simple provocation fait encourir l’excommunication, can. 2351 ; de même l’absolution feinte donnée au complice. Can. 2367.

En dehors de ces « as, le délit avorté ou la tentative de délit peuvent être punis selon leur gravité, à moins que le coupable ne se soit spontanément arrêté dans son acte délictueux, sans qu’il en soit résulté ni dommage, ni scandale. Can. 2235.

Sur la prescription du délit, voir Prescription.

3e condition. — L’absence de causes excusantes. — Cette condition a une particulière importance lorsqu’il s’agit de peines encourues ipso facto (latæ sententiœ) car alors le délinquant aura à juger s’il se trouve sous le coup de la peine ; de même, le confesseur devra se rendre compte si la peine a été réellement encourue. C’est pourquoi il est nécessaire de détailler les précisions du Code sur ce sujet.

Les causes excusantes se ramènent toutes à un défaut de connaissance du côté de l’intelligence et à un défaut de délibération du côté de la volonté.

Deux principes dominent la matière et sont absolus :

a) Le délinquant sera excusé de toute peine, toutes les fois que, pour une cause quelconque, l’acte délictueux ne pourra lui être imputé comme une faute grave moralement.

b) L’ignorance affectée, c’est-à-dire entretenue à dessein afin de ne pas connaître la loi ou la peine, n’excuse d’aucune peine latæ sententiæ.

Pour apprécier la force des causes excusantes, c’est également au texte de la loi qu’il faut se référer :

a. Si la loi exige chez le délinquant une responsabilité complète, ce qui est indiqué par l’emploi des expressions : præsumpserit, ausus fueril, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit, et autres semblables, toute diminution de l’imputabilité, qu’elle vienne de l’intelligence ou de la volonté, excuse des peines latæ sententiæ,

p. Si la loi ne contient aucune des expressions précitées, l’ignorance grossière et honteuse (crassa et supina), soit de la loi, soit de la peine, n’excuse pas de peines latæ sententiæ. L’ignorance qui, sans être crasse, reste gravement coupable, n’empêche pas d’encourir les peines vindicatives latæ sententiæ, mais exempte des censures ; dans ce dernier cas, le délinquant qui a échappé à la censure pourrait être, s’il y a lieu, frappé d’une autre peine convenable ou soumis à une pénitence. L’ivresse, l’omission de la diligence requise, la passion, n’exemptent pas des peines latæ sententiæ, si, malgré la diminution de la responsabilité, l’acte délictueux est encore gravement coupable. Quant à la crainte grave, elle n’exempte nullement de ces mêmes peines, toutes les fois que le délit tourne au mépris de la foi ou de l’autorité ecclésiastique. Can. 2229.

Nous ne parlerons pas ici des peines ferendm sententiæ ; ce que nous avons dit de la nature du délit et des conditions de son imputabilité suffira à guider le juge ou le supérieur qui inflige la peine. La preuve de l’excuse reste alors à la charge du délinquant. Can. 2218, § 2.

4e condition. — L’âge requis. — Les peines latæ sententiæ ne sont pas encourues avant l’âge de la puberté, c’est-à-dire avant 14 ans révolus pour les garçons et 12 ans pour les filles, can. 88. Toutefois, en vertu d’une interprétation favorable, admissible en matière pénale, beaucoup d’auteurs s’accordent à reporter jusqu’à 14 ans, pour les deux sexes, l’âge requis pour encourir des peines latæ sententiæ.

Quant aux impubères délinquants, il est recommandé de les corriger par des punitions éducatives, plutôt que par des censures ou d’autres peines vindicatives plus graves.

<5 C condition. — L’avertissement ou monition préalable à la censure. — C’est le propre de la peine latæ sententiæ d’être infligée par le droit lui-même et encourue ipso facto ; pour cette sorte de peines, aucune monition préalable n’est évidemment requise : l’avertissement ou menace contenue dans la loi suffit.

Mais lorsqu’on veut infliger une peine, et que celleci est une censure, une monition est requise par le droit. Cette monition consiste : 1. à réprimander le coupable ; 2. à l’inviter, conformément au can. 2242, § 3, au repentir et à la réparation des dommages et du scandale causés. Le juge ou le supérieur a même la faculté, s’il l’estime opportun, de lui accorder un délai, afin qu’il vienne à résipiscence. Si la contumace persiste, on peut alors infliger la censure. Can. 2233, § 2.

Toutefois, lorsqu’un précepte particulier a été accompagné d’une menace de censure ferendæ sententite, le délinquant peut être frappé immédiatement de cette peine, car il a été suffisamment et personnellement « averti » par le précepte ; ainsi en a décidé la