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PÉCHÉ ORIGINEL. LE CONCILE DE TRENTE


ejus qui sic nascitur, neque crimen. De peceato originali. Opéra, éd. M. Schiller et J. Schulthess, 8 vol.. Zurich. 1822-1842, t. iii, p. 629. Selon lui, la simple inclination à pécher par amour de soi, en quoi consiste le péché héréditaire, n’entraîne pas la damnation, et les païens eux-mêmes peuvent être sauvés. Ibid., p. 633-634.

C’est contre ces tendances pélagiennes que le concile de Trente va rappeler l’existence d’une culpabilité véritable transmise, par suite de sa faute, par Adam à ses descendants.

II. CONDAMNATION DES ERREURS DE LUTBER. CONSTITUTION DU CONCILE DE TRENTE SUR LE PÈCHE

originel. — Déjà parmi les 41 propositions de Luther, condamnées par Léon X, dans la bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520, plusieurs visaient la doctrine du péché originel.

Deux sont relatives au caractère coupable de la concupiscence, n. 2 et 3, Denz.-Ban., n. 742-743. « Dans l’enfant, après le baptême, nier la permanence du péché, c’est mépriser ensemble Paul et le Christ. »

— >< Le foyer du péché, même là où il n’y a pas de péché actuel, retarde l’âme qui sort du corps pour son entrée dans le ciel. »

D’autres propositions ont trait à la malice de nos actes, mêmes bons, et à l’extinction du libre arbitre, n. 31, 32, 35, 36 : les voici : « Dans toute œuvre bonne, le juste pèche » et « toute œuvre bonne faite parfaitement est un péché véniel », ou encore : « Personne n’est jamais certain de ne pas pécher toujours mortellement, propter occultissimum superbia’vitium », et Le libre arbitre après le péché est une chose d’apparence seulement fres de solo tilulo), et aussi longtemps qu’il fait ce qui est en lui-même, il pèche mortellement. »

On sait comment, loin de se soumettre, Luther

accentua sa révolte et amena ainsi le concile de Trente

à lui opposer la vérité traditionnelle. — 1. Genèse du

décret. — 2. Texte et analyse théologique (col. 518).

— 3. Portée du décret (col..V25).

1° La genèse du décret. - Voir les textes dans Concilitim Tridentinum, éd. St. Ehscs.t.v, p. 154-224 : Pallavicini, Histoire du concile de Trente, t. ii, 1844, t. VII, c. vii-xiv, p. 162-203 ; P. Richard, Le concile de Trente. Paris, 1930 dans Hefele-Leclercq, Hist. des conciles. t. ix a, p. 287-301.

1. Place dans les préoccupai ions du concile. I tes le 21 février 1546, les légats avaient demandé à Rome s’il ne serait pas bon d’étudier au concile la suite des dogmes, en commençant par les vérités essentielles : Trinité, création, péché originel, justification. Comme les novateurs n’attaquaient pas les deux premières, on commencerait par la troisième. Le I mars. Farnèse répondait affirmativement, au nom du pape, en faisant cette réserve sur le sujet : lieel periculis non careat. C’est le 15 avril seulement que les légats tran ! mirent leur décision : l’examen du péché originel et de la justification devait précéder l’examen de l’autorité des conciles.

Sur une nouvelle injonction de Farnèse, les Pères étaient mis en demeure, le 20 mai, d’avoir à aborder, Mns le moindre retard, les questions essentielles : pérhr originel -i justification. C.onc. Trid., t. v, p, 152, n. 2. Ainsi, sans retard, le’j l mai, le cardinal del Monte convoquait-il les théologiens mineurs, au nombre de trente-deux, pour leur faire examine ! la que il ion du péché originel.

2. Préparation’In décret. I)es re jour-, l’objet et la méthode de la discussion surit bien précisés Le président ramène i trois articles les qu est ions à examiner : Etablir contre ceux qui la nient l’existence du péché

l’Écriture, les traditions apostoliques, nncilfs et les décisions du Saint-Siège. Expliquer la nature du péché originel d’après ses effets prinei

DICT. DE i HÉOL. I I HOL,

paux. En dire le remède et préciser l’efficacité de celui-ci : An ita radicitus lollat hoc peccatum, ut nulla ejus remaneant vesligia. Quod si quirdani adhuc in nobis posl acceptum remedium remaneant, déclarent guam vim habeant. Ibid., p. 164.

En ce qui concerne la recherche de la nature du péché originel, on devra laisser de côté les discussions d’école sur la définition de ce péché ; on suivra la méthode des anciens conciles qui ont plutôt décrit celui-ci par ses effets que par une définition abstraite. Ibid., p. 163.

Dès le 25 mai, les théologiens mineurs avaient donné leurs réponses : voir Summa responsionis theologorum (i(l suprascriptos arliculos. Ibid., p. 164-165.

Le 28, leurs notes étaient soumises au concile ; le président, del Monte, y joignit un recueil des anciennes décisions des papes et des conciles concernant le péché originel, et proposa de les utiliser pour le présent décret, soit en les incorporant telles quelles, soit en y faisant les modifications nécessitées par les circonstances. P. 166, 170-172.

L’évêque de Jæn, Pacheco, exprima le souhait qu’on s’occupât, à l’occasion du péché originel, de la conception de la Vierge et que l’on définit la question sur ce point ; le général des augustins et celui des servîtes, au contraire, étaient d’avis de se taire sur l’immaculée conception. Il y avait péril à ce que la discussion s’éternisât sur ce point entre les écoles, dominicaine et augustinienne d’une part, et franciscaine d’autre part. L’évêque d’Aquino proposa de suite l’idée à laquelle devait se rallier partiellement le concile : promulguer la bulle de Sixte IV. P. 168.

Enfin, le cardinal de Sainte-Croix ramena les Espagnols, qui faisaient dévier la question sur un objetdilTérent (la résidence), au programme dicté par les lettres apostoliques : il s’agissait présentement d’examiner les anciennes décisions qui venaient d’être soumises aux Pères et qui expliquaient la connaissance, la propagation et la malice du péché originel, de les accepter telles qu’elles, s’il y avait lieu, ou d’y ajouter quelque chose selon les nécessités du temps. P. 169.

Ce programme fut réalisé le 31 mai. On voit, en cette scène, s’affirmer la différence des points de vue thomiste et augustinien, surtout en ce qui concerne la nature du péché originel. Les évoques de Motola et de Bosa, dominicains, s’attachent particulièrement à reproduire non seulement les pensées, mais même les expressions de saint Thomas sur les questions posées. P. 178-181 : cf. Pallavicini, op. cit., p. 175-177.

En résumé, quelques-uns étaient d’avis de s’en tenir aux textes anciens de Milève et d’Orange, sur l’existence du péché originel, et de s’abstenir de discuter sur sa nature.

Ceux qui répondirent plus longuement le firent dès lors dans le sens on sera rédigé le décret ; ils dirent en somme : quod Adam posl ejus prsevartcationem amisii justifiant et sanctitaiem in gua constitutus fuerat ; ac propterea incurrii tram Dei et mortem.., ; quæ Adee prsevaticatio non solum sibi, sed toti generi humano nocuit pænasque corporis et animi meruit. Quod pec catum unicuique inest proprium, transfunditurque in nés. per propagalionem, non pet imitationem. I’. 181. Sur la peine des enfants morts sans baptême, tous

surit d’accord à reconnaître qu’ils n’ont à subir que la

peine de la privation de la ision bcalilique. La

majorité de l’assemblée s’accorde à exclure la N de la souillure originelle. Quelques uns demandent qu’on définisse le privilège de l’immaculée concept Ion.

Le M’chapitre. I)c remediis. fut abordé le I Juin et

discuté pendant deux jouis Tous furent d’avis que le

remède <lu péché originel, c’est le baptême. Le général

des augustins, cependant, à la suite de Jérôme de

ne. évéque de Syracuse, exprima le désir qu’on

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