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PÉCHÉ VÉNIEL CONSIDÉRÉ EN LUI-MÊME


fois, le cas se présentait, par impossible, ajoute saint Thomas, cette âme irait en enfer où elle subirait la peine sensible due au péché véniel, et éternellement en tant que ce péché véniel, par accident, se trouve chez un sujet privé de la grâce. Mais ce texte introduit au débat un élément nouveau : il considère le temps qui précède l’usage de la raison ; l’homme n’y est capable, estime saint Thomas, ni de péché mortel ni, à plus forte raison, de péché véniel : puisque son âge excuse d’être un péché l’acte qui serait celui d’un péché mortel, il excuse davantage l’acte qui serait celui d’un péché véniel. A propos du réceptacle des âmes, In jyam Sent., dist. XLV, q. i, a. 3, ad 6um, renvoie au passage que nous venons de relever.

Le De malo touche à deux reprises le point que nous considérons, et en liaison avec la théorie des peines du péché. Le texte, q. v, a. 2, ad 8um, réédite, et pour le temps qui précède l’usage de la raison et pour le temps où l’on y accède, la pensée de II Sent., dist. XLII, ci-dessus. Saint Thomas signale cette fois qu’il n’est que peu de théologiens pour admettre que l’on meure avec le péché originel et quelque péché véniel seulement : hsec opinio non videtur multis esse possibilis quod aliquis decedat cum peccato originali et veniali tantum. Et il défiait en ces termes l’obligation que nous savons : Postquam vero usum rationis habent, tenentur salutis suse curam agere, répétant que ne point le faire est une omission mortelle. Dans la q. vii, a. 10, ad 8um, il réédite, dans un contexte apparenté, la même opinion, et le péché dont nous parlons est ainsi présenté : Postquam habet usum rationis, peccat mortaliter si non facit quod in se est ad quærendum suam satulem. Mais une instance faite sur cette réponse permet à saint Thomas d’accuser l’obligation d’opérer sans délai la conversion à Dieu, ad 9um : Licel præccpta a/Jirmaliva communiter loquendo non obligent ad semper, tamen ad hoc est homo naturali tege obligalus ut primo sit sollicitus de sua salute, secundum itlud Malth. : « Primum quærite regnum Dei. » Ultimus enim finis naturaliter cadit in appelitu, sicut prima principia naturaliter primo cadunt in apprehensione : sic enim omnia desideria prœsupponunt desiderium ullimi finis, sicut omnes speculaliones prœsupponunt speculationem primorum principiorum. Avec le De verilale, q. xxviii, a. 3, ad 4um, cité ci-dessus, ce texte est le seul qui nous exprime jusqu’ici la justification de l’obligation souvent alléguée. Elle se tire de ce que tous nos désirs supposent celui de la fin dernière, lequel se lève naturellement dans l’appétit, comme les premiers principes spéculatifs inaugurent naturellement la vie de l’intelligence.

Nous avons donc affaire à une opinion ferme de la part de saint Thomas ; on notera que la clause exprimée en trois textes (//"" Sent., dis !. XLII ; IV" Sent., dist. XLV ; De malo, q. v) : si tamen effet possibile, est invoquée pour la plénitude de la doctrine et non pas parce que l’impossibilité qu’on a d’abord dite apparaît quelque peu douteuse. Saint Thomas estime du reste ne se rallier en ceci qu’à une opinion accréditée

L’histoire manque encore, à notre connaissance, de cette doctrine de la théologie médiévale. On l’entreprendrait avantageusement. Noua n’y pouvons songer ici. Qu’il nous suiiisc d’interroger quelques témoins. Dans la question de la peine due an péché véniel. In jjam Sent., dist. XLII, a. 2, q. ii, saint Bonaventure en arrive au cas de quelqu’un qui mourrait en étal de péché véniel, sans la grâce ni aucun péché mortel.

et qui serait, dit-On, puni de peine éternelle ; sur quoi il déclare (ad l" iii, éd. Quaracchi, t. il. p. 9(19) : /L< potltio’s/ ImpOSSibiliS, Primum quia nunqiiam fuit née

ttt nec ml quod aliquit m toto » eiiair> veniali fuerit,

ila quod non habeat gratiam. Xilnl eimii fit ttudium

nunc quin homo habeat gratiam aut sit in morlali peccato. El in primo statu, etc. ; et ideo positio illa vana est. Esto tamen quod aliquis puer effet in veniali, dico quod Deus nunquam educeret eum de statu meriti quin vel ipse peccaret mortaliter, vel ipse daret ei gratiam. Où nous trouvons l’affirmation que le péché véniel ne se rencontre qu’avec la grâce ou avec un péché mortel. Mais la raison en est qu’il n’y a pas d’état intermédiaire connu. Du reste, l’auteur ne semble pas répugner à l’idée qu’un enfant puisse n’avoir sur la conscience que des péchés véniels, sans la grâce ni aucun péché mortel : il tient seulement que cet enfant ne mourra pas en cet état. De la nécessité d’émettre un acte de conversion vers Dieu lors de l’accès de l’enfant à la raison, saint Bonaventure ne dit mot.

Pour Alexandre de Halès, il ne met même pas en doute l’hypothèse que le péché véniel coexiste dans une âme avec le seul péché originel : Sum. theol., II a p. II 1 lib., éd. Quaracchi, t. iii, p. 299. Mais ua texte de saint Albert le Grand, In II am Sent., dist. XLII, a. 4, au sujet de la peine du péché véniel, témoigne que l’idée du devoir de conferre de suo statu pour l’adolescent était dans les esprits ; et lui-même déclare laconiquement mais nettement : In lempore in quo est adolescens, potest et tenetur conferre : et si omittit peccat formaliter, éd. Borgnet, t. xxvii, p. 659. De même Guillaume d’Auxerre admet cette obligation, encore qu’il conçoive le cas où le péché originel soit accompagné du seul péché véniel. Sum. aur., t. II, tr. xxviii, c. iii, q. iv, éd. Paris, 1500, fol. 91c. Il semble donc que l’on dût trouver dans la tradition des théologiens antérieurs à saint Thomas même les éléments les plus significatifs de la doctrine dont nous avons rapporté ci-dessus les formules.

Sans doute cette doctrine parut-elle à saint Thomas assez consistante puisque, de sa propre initiative, il l’érigé, dans la Somme, en question distincte et introduit au terme de son traité du péché un article exprès sur ce sujet. Il la dégage des discussions relatives à la nécessité de la grâce ou aux peines du péché. Et, en ces conditions nouvelles, il reprend les affirmations que nous avons déjà relevées, mais proposées plus vivement cette fois à notre attention. « Il est impossible, écrit-il, que le péché véniel se trouve chez un homme avec le péché originel, sans péché mortel. La raison en est qu’avant les années de discrétion le défaut d’âge, interdisant l’usage de la raison, l’excuse du péché mortel ; il l’excuse donc bien davantage du péché véniel s’il commet un acte qui, de son genre, soit véniel. Quand il commence d’avoir l’usage de la raison, il n’est plus tout à fait excusé de la faute du péché véniel ni du péché mortel. Mais la première chose qui vient alors à la pensée de l’homme est de délibérer de soi-même. Et s’il s’ordonne alors à la lin requise, il obtiendra par la grâce la rémission du péché originel. S’il ne s’ordonne pas à la fin requise, selon la discrétion dont est capable cet âge, il péchera mortellement, ne faisant pas ce qui est en soi. Et, dès lors, il n’y aura pas en lui péché véniel sans péché mortel, jusqu’à ce que tout lui ait été remis par la grâce, i I B -II" q. i i. a. 6. C’est ce que nous savions déjà, soit pour le temps qui précède l’usage de la raison, soit pour le temps où l’on y accède ; et. quant à ce dernier cas notamment, c’est la même raison que saint Thomas naguère avait déjà énoncée Sur cet Ie raison, il revient et insiste : I.’enfant qui commence d’avoil l’usage de la raison peut s’absl enir pendant un certain temps des autres péchés mortels, mais il n’échappe point an péché de l’omission susdite a moins qu’il ne se convertisse à Dieu le plus lot qu’il peut Car ce qui

se présente d’abord a l’homme possédant sa d

t ion. l’est qu’il réfléchisse à soi même, a qui il ordonne le reste comme ; i s.i lin. car la fin est prenne !, d.u.s