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ORDRE. L’AGE PATRISTIQUE


teté, t. I, c. l, d’une manière plus générale, la pudeur (verecundia) ou la modestie, id., c. xvii-xxiv.

Peu après, saint Innocent I" use de son autorité pontificale pour rehausser les vertus sacerdotales dans l’estime et la pratique des clercs. Il établit plusieurs irrégularités ; presse vivement l’observation des lois sur la continence des clercs ; défend aux clercs ordonnés par les hérétiques d’exercer leur ordre. Epist., xvii, c. iii, P. L., t. xx, col. 530.

Saint Jérôme, à plusieurs reprises, trace les règles de l’idéal sacerdotal. Voir, en particulier, Epist., i.n, à Népotien, P. L., t. xxii, col. 527-540 ; dont on peut rapprocher liv, à Furia, col. 550 sq. ; lxxix, à Salvina, col. 724 sq. ; cvii, à Lseta, col. 867 sq. ; cxxv, à Rusticus, col. 1072 sq. ; cxxvii, à Principia, col. 1087-1095.

2° L’enseignement traditionnel, depuis saint Augustin jusqu'à la fin de l'âge palristique. — 1. L’enseignement de saint Augustin relativement au sacrement de l’ordre rentre dans sa controverse générale avec les donatistes surl’efncacité des sacrements. Voir Augustin (Saint), t. i, col. 2416 sq. Saint Cyprien et les rebaptisants avaient requis dans le ministre du sacrement, pour la validité de ce sacrement, la foi : les donatistes exigeaient de plus la sainteté au moins extérieure. Saint Augustin s’applique à déterminer quelle part revient, dans la production et l’action du sacrement, au ministre qui le donne, et, par voie de conséquence, au sujet qui reçoit et au rite sensible. L’application des principes généraux formulés par Augustin l’amène, dans la controverse donatiste, à construire tout l’essentiel du traité de l’ordre, tel que les théologiens scolastiques le concevront.

Il faut, tout d’abord (ce que n’avait pas fait Cyprien), distinguer entre validité du sacrement et efficacité quant au fruit qu’on en retire : Non dislinguebatur sacramentum ab efjectu, vel usu sacramenti. De baptismo, VI, i, 1, P. L., t. xliii, col. 197. Aliud est non habere, aliud non utiliter habere. Id., IV, xvii, 24, col. 170 ; cf. I, i, 2 ; xii, 18, col. 109, 119. La validité du sacrement ne dépend ni de la foi, ni de la sainteté du ministre. Augustin établit cette proposition d’abord par la coutume de l'Église de ne réitérer ni le baptême, ni l’ordre à ceux qui, ayant reçu ces deux sacrements, ont passé ensuite au schisme ou à l’hérésie, puis sont revenus à l'Église. Bien plus, le prêtre ou l'évêque dissident baptise validement, confère validement les ordres. De baptismo, I, i, 2, col. 109. Une deuxième raison vient de la doctrine du caractère sacerdotal ou baptismal. On ne réitère ni le baptême, ni l’ordination, parce que l’un et l’autre sacrement impriment en qui les reçoit quelque chose d’indélébile qui persiste même dans le péché et dans l’hérésie : Nulla ostenditur causa cur ille qui ipsum baptismum amittere non potest, jus dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est, et quadam consecratione utrumque homini datur : illud, cum baptizatur ; istud cum ordinatur ; ideoque in catlwlica utrumque non licet iterari. Contra epist. Parmeniani, II, n. 28, col. 70 ; cf. Epist., clxxiii, 3 ; clxxxv, 23, P. L., t. xxxiii, col. 754, 813. Ce texte est aussi explicite que possible et, bien compris, aurait dû prévenir toute controverse ultérieure sur les réordinations. Mais Augustin semblait identifier le pouvoir d’ordre et le pouvoir de baptiser. Ce n’est sans doute qu’une apparence. Mais la façon de s’exprimer de l'évêque d’Hippone a fourni aux théologiens du xie et xii c siècles matière à épiloguer. Du pouvoir de baptiser on se refusa à conclure à celui de consacrer l’eucharistie et d’ordonner. Cf. Saltet, Les réordinations, p. 68. Ce caractère, comparable à l’empreinte mise sur les monnaies impériales, à la nota militaris du soldat, au signe dont on marque les brebis du troupeau, est une consécration qui ne s’efface pas, id., ibid. ; saint Augus tin appelle le caractère sacerdotal ordinis Ecclesiee signaculum, De bono conjugali, 21, t. xl, col. 388 ; et loc. supra citât. ; cf. Tixeront, op. cit., p. 182-184. Le ministre, une fois validement ordonné, baptise et ordonne validement, même séparé de l'Église ; cf. De. bono conjugali, 32, P. L., t. xl, col. 394. Les sacrements que confère le ministre indigne ne sont pas ses sacrements, mais ceux de Dieu, ceux de l'Église, et son état moral ne fait pas que ce qu’il confère ne soit pas le don de Dieu, le don de l'Église : Qui solo sacramento sacerdos est… quamvis ipse non sit verax, quod dat tamen verum est si non det suum sed Dei. Contra lilteras Petiliani, II, 69, t. xliii, col. 281 ; Contra Cresconium, II, 12, col. 473.

Au sujet de l’efficacité du sacrement quant au fruit salutaire, saint Augustin a surtout étudié le problème posé par la réception du baptême de la main des hérétiques. Voir Augustin, t. i, col. 2417. Les mêmes principes peuvent être appliqués à l’ordre, ainsi que ce qui concerne l’intention requise dans le ministre. On sait que, sur ce dernier point, la doctrine de saint Augustin est encore assez hésitante. Voir Intention, t. vii, col. 2275, et Tixeront, Histoire des dogmes, t. ii, p. 406-407.

On trouve chez Augustin de nombreux détails sur les degrés de la hiérarchie, le mode de collation des ordres, la discipline en vigueur au ve siècle pour l’ordination des clercs : tout est conforme à ce qui a été exposé ci-dessus.

Relevons simplement que, pour saint Augustin, conformément à Apoc, xx, 6, tous les chrétiens sont en quelque façon prêtres : omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis (Christi). Le nom de prêtres toutefois convient spécialement aux prêtres proprement dits et aux évêques : eux seuls peuvent offrir le sacrifice, De civilate Dei, xx, 10, P. L., t. xl, col. 676.

On a déjà noté, Augustin, t. i, col. 2417, que l’autorité de saint Augustin a été invoquée en des sens divers au sujet de la validité des ordinations conférées par des hérétiques ; cf. C. Mirbt, Die Stellung Augustins in der Publicistik, Leipzig, 1888. ' Au point de vue moral, Augustin a tracé les devoirs des évêques et des prêtres dans un certain nombre de ses lettres, Epist., xxi, xxii, xxix, cxlii, ccviii, ccxxviii, et cclxvi, P. L., t. xxxiiii, col. 88, 90, 114, 583, 950, 1013, 1089. Il faut aussi signaler le De catechi : andis rudibus et le IVe livre du De doctrina christiana.

2. L’influence de la doctrine augustinienne.

Saint

Augustin exprimait la doctrine catholique, en enseignant la validité des sacrements administrés en dehors de l'Église. Mais, à Rome même, Innocent I er, saint Léon, Pelage, tout en professant les principes de saint Augustin, emploieront un langage qui contient une bonne partie des vieilles sévérités contre les sacrements des hérétiques et des schismatiques. Ces exagérations éloquentes fournirent, à bon nombre de théologiens des xie et xiie siècles, l’occasion de se fourvoyer.

a) L’enseignement du pape Innocent I eT, quoi qu’en aient pu penser certains théologiens du Moyen Age, est conforme à la doctrine augustinienne, soit qu’il s’agisse du cas des clercs ordonnés par Bonose, Epist., xvi ; xvii, n. 3, soit qu’il s’agisse des clercs ariens, Epist., xxiv, P. L., t. xx, col. 519, 530, 547. Sur l’un et l’autre cas, voir L. Saltet, op. cit., p. 68-73.

/)) Saint Léon donne au sacerdoce le nom de « sacrement », Epist., ix, 1 ; xii, 3, P. L., t. liv, col. 626, 648, mais sans en préciser le sens. Son enseignement sur l’ordre est plutôt disciplinaire, néanmoins quelques points méritent d'être retenus. La hiérarchie sacerdotale comprend trois grands ordres, l'épiscopat, la