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PATOUILLET — PATRIARCATS


de M. Arnaukl, docteur de la maison de Sorbonne, 15 septembre 1759, in- 12, Paris, 1759 ; cette lettre est dirigée contre le Prospectus pour une édition projetée d’une collection complète des ouvrages de messirevnt. Arnauld, prospectus écrit en 1758 par Goujet et imprimé à Lausanne, en 1759, et à Utrecht, 1760. L’abbé Goujet répondit dans les Nouvelles ecclésiastiques du 13 novembre 1759, p. 185. — Lettre d’un chevalier de Malthe à l’évêque de **, in-12, Paris, 1764. Patouillet prépara une seconde édition du livre de la Fréquente communion de son confrère le P. Pichon, d’accord avec quelques prélats, parmi lesquels il faut citer Languet, archevêque de Sens, et Hastignac, archevêque de Tours (Recherches de science religieuse, t. viii, 1918, p. 256-265, et Bibliothèque nationale, ms. français, n. 15976). Voltaire a accusé Patouillet d’avoir composé les mandements de quelques évêques, en particulier le mandement de M. de Montillet, archevêque d’Auch, et d’avoir été un collaborateur du P. Nonotte pour le Dictionnaire philosophique.

Michaud, Biographie universelle, t. xxxii, p. 257-258 ; Hoefer, Nouvelle biographie universelle, t. xxxix, col. 336337 : Quérard, La l-’rance littéraire, t. vi, p. 630 ; Desessarts, Les siècles littéraires, t. v, p. 108 : Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. xix, p. 57-58 ; Queibeuf, Notice de Patouillet, au t. vi des Lettres édifiantes ; Girod-Novillars, Essai historique sur quelques gens de lettres nés dans le comté de Bourgogne, avec une notice de leurs écrits, in-8°, Besançon, 1803, p. 165-166 ; Cl. X. Girault, Essais historiques et bwurtiphiques sur Dijon, in-12, Dijon, 1814, p. 451-452 ; Ch. Barthélémy, Notes sur Patouillet, dans Erreurs et mensonges historiques, XIV* série, in-18, Paris, 1881, p. 61-72 ; Hurter, Nomenclator, 3e édit., t. v, col. 57-58 ; de Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, t. v, p. 571572 ; Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. vi. col. 351-357.

J. Carreyre.

    1. PATRIARCATS##


PATRIARCATS. — Ressorts juridictionnels qui se sont constitués, en Orient, au profit de certains sièges plus particulièrement importants, et dont les titulaires, ou patriarches, occupent le premier rang, après le souverain pontife, dans la hiérarchie ecclésiastique. I. Formation des patriarcats. II. Évolution de Justinien à 1453 (col. 2267). III. De 1453 à nos Jours (col. 2280). IV. Les patriarcats secondaires (col. 2293).

I. Formation des patriarcats. Des origines au règne de Justinien. — Il ne faut pas vouloir trouver dès les débuts de l’Église les patriarcats complètement développés ; sous la forme précise qu’ils revêtent au temps de Justinien, ils sont le résultat d’une évolution de plusieurs siècles et le droit patriarcal ne s’est que peu à peu dégagé du droit métropolitain et du droit exarchal ; après le concile de Chalcédoine seulement, la haute administration ecclésiastique s’est partagée entre cinq hiérarques, sans préjudice d’ailleurs de la primauté papale. Nous voudrions marquer les différentes étapes de cette évolution et indiquer comment se sont formés les patriarcats tels qu’ils existent à l’époque de Justinien.

1° La situation au moment du concile de Nicée (325). Interprétation du canon 6e. — Eusèbe rapporte que Denys, évêque d’Alexandrie, est intervenu plusieurs fois dans les affaires de la Pentapole, particulièrement dans les querelles du sabellianisme. Eusèbe, H. E., VII, xxvi, 1 sq., P. C, t. xx, col. 706 ; P. KatilTol, La paix conslanlinienne et le catholicisme, 3e édit., Paris, 1914, p. 94-97. La Pentapole était civilement distincte de l’Egypte ; l’évêque d’Alexandrie, dès cette époque, exerçait donc une autorité sur plusieurs provinces civiles.

C’est ce privilège que confirme le 6e canon de Nicée : Antiqua consuetudo servetur per JEguptum, Libuam et Pentapolim, ita ut Alexandrinus episcopus horum

omnium habeal potestatem, quia et urbis Romee episcopo parilis mos est. Simili ter autem et apud Antiochiam cœlerasque provincias sua privilégia serocntur in Ecclesiis. Mansi, Concil., t. ii, col. 670-671 ; Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. i, Paris, 1907, p. 552. Le concile de Nicée qui, dans les canons 4 et 5, avait précisé les droits des métropolitains dans chaque province, « réserve ici les droits d’une organisation plus ancienne » : il veut conserver les privilèges de certains sièges et tout particulièrement d’Alexandrie, ainsi qu’il ressort du texte du canon. Ces privilèges, en effet, avaient été violés par Mélèce, qui s’était permis d’ordonner des évêques, chose réservée au « pape » d’Alexandrie. Voir art. Mélèce de Lycopolis ; Hefele-Leclercq, op. cil, t. i, p. 489-503 et 1182-1186 ; Solmi, Kirchenrechl, t. i, Munich, 1923, p. 401 sq. Mais en quoi consistaient ces droits ? Quelle est exactement l’organisation que vise le 6e canon ?

Avant de répondre, il n’est pas sans intérêt de mentionner quelques-unes des variantes que l’on rencontre dans les traductions orientales et occidentales des canons de Nicée. On trouvera plusieurs de ces traductions dans Mansi, Concil., t. ii, col. 670, 713 ; cf. Heveridge, Pandectw, t. ii, Oxford, 1672-1682, p. 49-63. Une étude complète des différents textes a été faite par Maassen, Geschichte der Quellen und der Lileratur des kanonischen Redits im Abendlande bis zum Ausgange des Millelallers, t. i, Glatz, 1870, et par Turner, Ecclesise orientalis monumenta juris antiquissima, t. i, Oxford, 1904 ; cf. hefele-Leclerq, op. cit., t. i, p. 11391168. Notons d’aLord, en ce qui concerne le 6e canon, une glose relative à l’étendue territoriale du pouvoir de l’évêque de Rome ; elle est donnée dans la traduction de Rufin : Et ut apud Alexandriam et in urbe Roma vetusla consuetudo servetur ut (ou quia) vel Me jEgtjpti vel hic suburbicarum Ecclesiarum sollicitudinem gerat. Rufin, H. E., 1, vi, P. L., t. xxi, col. 473 ; cf. édit. Mommsen, dans Eusebius WerLe, t. n b, p. 967. On trouve la même variante dans une version de Cécilien, évêque de Carthage, Maassen, op. cit., p. 903-909, et dans la Prisca, mais l’auteur de la Prisca ajoute après suburbicaria loca les mots et in omnem provinciam suam. Dans la version du Codex Ingelmari et aussi dans la Prisca, le 6e canon commence par ces mots : Ecclesia romana semper habuit primatum. C’est de ce texte que s’est servi le lc’gat Paschasinus à la xvi c session du concile de Chalcédoine pour réfréner les ambitions de l’évêque de Constantinople. Mansi, op. cit., t. vii, col. 443 ; Turner, op. cit., p. 121-260.

La paraphrase arabe de Joseph et le texte des canons arabes, édit. Turrianus, Mansi, t. ii, col. 712713, et col. 955, offrent des différences avecle texte que nous avons cité en premier lieu, mais, comme ils sont de rédaction postérieure, nous ne pouvons en faire état. Parmi les versions orientales, il faut signaler un texte copte incomplet, Pitra, Spicilegium Solesmense, t. i, p. 528, qui permettrait de donner du can. 6e la traduction suivante : « Que les anciennes lois soient observées, notamment celles qui concernent l’Egypte, la Libye et la Pentapole, de manière que l’évêque d’Alexandrie ait puissance sur toutes ces provinces, puisque c’est une loi établie par les évêques de Rome que les prééminences soient observées dansl’Église. » Hefele-Leclercq, t. i, p. 553-554, note, et aussi p. 1184.

Nous avons cru devoir dbnner ces variantes, parce qu’il est utile d’en tenir compte dans l’interprétation du canon et qu’elles aident à comprendre les controverses que cette interprétation a suscitées. Ces controverses ont, aux xviie et xviiie siècles, porté notamment sur le texte de Rufin et sur le sens précis qu’il fallait attacher aux mots suburbicaria loca : elles ont mis aux prises les protestants Gothfried et Saumaise d’une part, et le jésuite Sirmond de l’autre, et de nombreux