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ORDRE. LES DEGRES INFERIEURS


sans appel établi par Dieu ad tempus. Epist., lix, 5, p. 672. Pontifex n’est pas appliqué aux évêques. « Ce nom, que Tertullien jetait à la face de l'évêque de Rome comme un outrage, De pudicitia, n. 1, t. ii, col. 980. sembla avoir conservé jusqu’au milieu du troisième siècle un relent de paganisme. » Bientôt cependant, l'Église allait s’en emparer, et Pontius, diacre de Cypricn et son biographe, l’emploie pour son héros. Vita Cypriani, 9, p. xcix. A l'évêque appartient en propre la chaire, cathedra, insigne de son pouvoir d’enseignement et de gouvernement, Epist., ni, 1, p. 469. Il a autorité pour expliquer les Écritures, Epist., lv, 14, p. 633 ; lviii, 4, p. 659 ; liv, 3. Voir d’autres références dans A. d’Alès.

Les prêtres sont associés à l’administration épiscopale et ont part au respect dû à l'évêque. Ils siègent près de lui à l'église, Epist., xl, p. 585 ; ils forment son conseil ordinaire, Epist., xiv, 4, p. 512 ; xxix, p. 548 ; cf. xlix, p. 610. Ils le suppléent en cas de nécessité, Epist., v, 2, p. 479 ; xvi, 4, p. 520 ; xviii, 1, p. 524, soit dans l’administration de la pénitence, soit dans la célébration de l’eucharistie. Les diacres, créatures de l'épiscopat (cf. Epist., m, 3, p. 471), doivent servir évêques et prêtres dans le ministère et peuvent en certains cas les suppléer. Ils accompagnent l'évêque ou le prêtre à l’autel, Epist., v, 2, p. 479. Ils distribuent l’eucharistie, De lapsis, 25, p. 255. Ils interviennent même en cas de nécessité dans l’administration de la pénitence. Epist., xviii, 1, p. 524.

8. Didascalie et Constitutions apostolique^. — Nous pourrions arrêter ici nos investigations parmi les auteurs du iiie siècle, car l’enseignement de la plupart de ceux que nous avons cités déborde déjà le cadre de la hiérarchie à trois degrés. Néanmoins, il convient encore de relever les assertions de la Didascalie, document oriental de la fin du iiie siècle (voir t. iv, col. 734 sq.). Ici, en effet, on nous montre « les membres de l'Église nettement partagés en clercs et laïques, les diaconesses cependant tenant à la fois des deux ordres. Le chef de la communauté chrétienne est l'évêque. La Didascalie ne tarit pas sur ses prérogatives et sa dignité. Il est à la tête des fidèles, vi, 14, 11, prince des prêtres, docteur et père après Dieu dont il tient la place, ix, 26, 4 ; à lui le droit et le devoir de prêcher et d’enseigner, v, 11 ; de reprendre et de juger ceux qui pèchent, vu, 18, 2, 3, de remettre les péchés, vii, 20, 9 ; c’est à lui qu’il appartient de consigner le baptisé, de lui donner le Saint-Esprit, de distribuer l’eucharistie, ix, 32, 4 ; 33, 2. Il commande aux prêtres et aux diacres et sans lui on ne doit rien faire, iv, 1, 1 ; ix, 1-3. Beaucoup de ces textes rappellent les épîtres de saint Ignace. » Tixeront, Hist. des dogmes, t. i, p. 496. Pour plus de détails, voir t. iv, col. 742-743. On doit rapprocher de la Didascalie les six premiers livres des Constitutions apostoliques, voir t. iii, col. 1520, qui n’en sont qu’un remaniement. On y rencontre les mêmes indications sur la hiérarchie à trois degrés. On y attribue à Yévêque tous les pouvoirs d’enseignement et d’administration des sacrements ; aux prêtres l’enseignement ; aux diacres le soin d’aider l'évêque, surtout dans la distribution des aumônes. Voir en particulier t. II, c. xxvi.

Conclusion. — De cette enquête, on peut conclure que le développement du sacerdoce en une hiérarchie à trois degrés, comprenant évêques, prêtres et diacres, est un fait acquis dans l'Église universelle depuis le début du iie siècle, tout au moins en Orient et, un peu plus tard, en Occident. Ces trois degrés de l’ordre sont considérés partout comme appartenant à l’institution divine, promulguée par les apôtres et leurs successeurs immédiats au nom des apôtres. Voir,

d’une manière spéciale, sur la distinction de droit divin de l'épiscopat et de la prêtrise, Évêques, t. v, col. 1668 sq. Nous pouvons donc nous arrêter ici et porter désormais nos investigations sur des développements plus étendus de la hiérarchie sacrée.

Les ordres inférieurs.

De ces ordres inférieurs au diaconat, Benoît XIV n’hésite pas à

écrire : Horum ordinum originem indagare est operosum, assequi vero fere impossibile. De synod., t. VIII, c. ix, § 5. De bonne heure, la nécessité se fit sentir de donner aux diacres des aides dans leurs divers offices matériels et religieux.

Jusqu'à l’identification de la Tradition apostolique d’Hippolyte, on considérait la lettre du pape Corneille à l'évêque Fabius, écrite en 251, comme le plus ancien document faisant mention du sous-diaconat et des ordres mineurs. Dans Eusèbe, H. E., VI, xliii, P. G., t. xx, col. 622. Parlant de Novatien, le pape écrit : « Il n’ignore pas que dans celle-ci (l'Église de Rome)… il y a quarante-six prêtres, sept diacres, sept sous-diacres, quarante-deux acolytes, cinquantedeux exorcistes, lecteurs et portiers, plus de quinze cents veuves et indigents ; et la grâce et la charité du Maître les nourrit tous. » Nous avons dit que la Tradition apostolique antérieure d’une quarantaine d’années, connaît, elle aussi, des ordres inférieurs. Ci-dessus, col. 1230.

Au iiie siècle, on connaissait donc, à Rome et en Occident, cinq ordres inférieurs au diaconat, donc une hiérarchie à huit degrés, en comptant l'épiscopat comme un degré distinct du simple presbytérat. Les cinq ordres inférieurs étaient au fond un dédoublement du diaconat. Mais, au ive siècle, l’Ambrosiaster se rendait compte que cette division rigoureuse des fonctions ne correspondait pas exactement avec ce qui s'était passé à l’origine de l'Église, et malgré son désir de la retrouver dans Eph., iv, 11-12, il convenait qu’il y fallait quelque bonne volonté. In Epist. ad Ephes., iv, 11-12, P. L., t. xvii, col. 587. D’autre part, les papes Damase probablement (dans les Canones synodi romanorum ad gallos episcopos, P. L., t. xiii, col. 1181 sq.), Sirice, Epist.. i, 10-15, 19 ; v ; vi, P. L., t. xiii, col. 1138 sq., 1155, 1164, Innocent I er, Epist., ii, ni, xvii, xxxvii, xxxix, P. L., t. xx, col. 470, 486, 526, 603, 606, Zozime, Epist., ix, P. L., t. xx, col. 670 sq. ont donné des règles précises pour l’admission aux ordres mineurs et l’accès aux plus élevés. Les clercs ne doivent être mariés qu’une fois et avec une vierge ; à partir du diaconat, ils doivent observer la chasteté ; cf. Arabrosiaster, In Epist. I ad Timoth.. ni, 12-13, P. L., t. xvii, col. 470.

En Orient, on alla moins loin, et l’on se contenta en dessous du sous-diaconat du seul lectorat. Il y eut sans doute des exorcistes, des chantres, sans compter les confesseurs, les vierges, les diaconesses, Const. apost., VIII, xxvi ; xxviii, 7-8, 6 ; xxiv. On trouve également dans le pseudo-Ignace, les chantres, les portiers, les (ossores, xoTuôJvxaç, les exorcistes, les confesseurs, Ad Antioch., xii, Funk, Patres apostolici, t. ii, p. 171. Saint Épiphane met, après les vierges, les exorcistes, les interprètes (des langues), les fossores, les portiers, et tous les ministres établis pour la bonne discipline. Expositio fidei, 21, P. G., t. xlii, col. 824-825 ; cf. Conciles d’Antioche (341), can. 10 ; de Laodicée, can. 23, 24 ; in Trullo, can. 4. Mais tous ces « ministres » n'étaient pas regardés comme étant dans les ordres. Les Constitutions' apostoliques sont formelles. « Le confesseur n’est pas ordonné…, la vierge n’est pas ordonnée…, la veuve n’est pas ordonnée…, l’exorciste n’est pas ordonné. » VIII, xxiii-xxvi. L’ancienne Église gréco-byzantine a toujours distingué entre les ordres proprement dits,