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PAROUSIE — PASCAL [er

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Quand les apôtres parlent des derniers temps c’est dans un sens très large, qui ne signifie pas que la fin du monde soit toute proche. La venue de Jésus, sa résurrection glorieuse, divisent en deux parties, en deux âges, l’histoire du monde, c’est-à-dire les temps. Il y a les temps premiers ou anciens qui ont été une préparation, ils sont passés (cf. II Cor., v, 17), et il y a les temps nouveaux ou derniers, ceux de l’économie établie par Notre-Seigneur. Les temps messianiques sont le dernier âge du monde avant la consommation finale ; ils sont « la fin des siècles ». I Cor., x, 11.

Le texte le plus difficile est peut-être I Joa., ii, 18, cité plus haut. Il faut lire ce texte en tenant compte de l’ensemble des écrits joanniques. « On croirait, écrit le P. Allô à propos de ce passage, qu’il (saint Jean) se juge à l’extrême limite des temps, si l’on ne savait par son Apocalypse dans quel sens très large il faut prendre une pareille expression (la dernière heure). » L’Apocalypse, Paris, 1921, p. cxxii. L’Apocalypse, en effet, envisage une longue lutte du bien et du mal dans le monde.

Pierre et Jacques, dans lestextesdéjàcités, nedisent pas que la parousie aura lieu sans tarder, mais seulement qu’elle est proche. La perspective demeure vague, elle encourage et console. C’est le cas de rappeler l’absence de perspective dans la prophétie.

Le lecteur trouvera des informations complémentaires sur le temps de la parousie dans l’ouvrage du P. Allô sur l’Apocalypse, surtout p. xçvi-cxxviii.

Le théologien et l’exégète catholiques doivent toujours se rappeler les enseignements que donne le magistère de l’Église. Nous ne saurions mieux terminer ce bref article qu’en rapportant les documents que le magistère a promulgués touchant la parousie.

Le décret Lamentabili (3 juillet 1907), condamne la proposition suivante (n. 33) : Evidens est ciiiquc, qui prœconceptis non ducitur opinionibus, Jesum aut errorem de proximo messianico adventu fuisse professum, aut majorem partem ipsius doctrines in evangeliis synopticis contentée authenticitate carere. Cf. également proposition n. 52. Texte dans Denzinger-Bannwart, n. 2033, 2052.

L’encyclique Pascendi (8 septembre 1907) condamne formellement l’opinion moderniste qui prête au Christ une erreur sur le temps de sa parousie : Permitlunt (modernistee apologetœ), immo vero asserunt, Christum ipsum in indicando tempore adventus regni Dei manifeste errasse : neque id mirum, inquiunt, videri débet ; namet ipse vitæ legibus tenebatur ! Denz.-Bann., n. 2102.

La commission biblique pontificale, le 18 juin 1915, a rendu un décret sur l’interprétation des textes relatifs à la parousie dans les épîtres de saint Paul :

Proposais sequentibus dubiis Pontificia Commissio de Re biblica ita respondendum decrevit :

I. Utrum ad solvendas difficullates, quæ in epistolis sancti Pauli aliorumque apostolorum occurrunt, ubi de parousia ut aiunt, seu de secundo adventu D. N. Jesu Christi, sermo est, exegetæ catholieo permissum sit adserere, Apostolos, licet sub inspiralione Spiritus Sancti nullum do’ceant errorem, proprios niliilominus humanos sensus exprimere, quibus error vel deceptio subesse possit ? — Resp. : Négative.

II. Utrum, prse oculis habitis genuina muneris apostolici notione et indubia sancti Pauli fidelitate erga doctrinam Magistri, dogmale item catholieo de inspiratione et inerranlia sacrarum Scripturarum, quo omnc id, quod hagiographus asserit, enuntiat, insinuât, retineri débet assertum, enuntiatum, insinuatum a Spiritu Sancto, perpensis quoque textibus epistolarum apostoli, in se consideratis, modo loquendi ipsius Domini opprime consonis, affirmare oporteat, apostolum Paulum in scriptis suis nihil omnino dixisse, quod non pcrfccte concordet cum illa temporis parousiæ ignorantia, quam

ipse Christus hominum esse proclamavit ? Resp. : Affirmative.

III. Utrum. attenta loculione grwca « ~’fLzïc, oi ZGw-zç oî Trepi.ÀstTcéji.evoi i, perpensa quoque expositione Putrum, imprimis sancti Joannis Chrysostomi, lum in patrio idiomate, lum in epistolis Paulinis versatissimi, liceat tanquam longius petitam et solido fundamento destitutam rejicerc interprelationem in scolis catholicis traditionalem (ab ipsis quoque novatoribus sœculi xvi. relentam), quæ verba sancti Pauli in I Thess., iv, lô17, explicat quin ullomodo involvat affirmationem parousiee, tam proximæ ut Apostolus seipsum suosque leciores adnumcrct fidelibus illis, qui supcrslites iluri sunt obviam Christo ? — Resp. : Négative.

J. Chaîne.

1. PASCAL I". pape du 25 janvier 817 à avrilmai 824. — Élevé au trône pontifical à la mort d’Etienne IV, lequel n’avait régné que sept mois, Pascal avait fait partie, depuis longlemps, de l’administration romaine ; en dernier lieu il était abbé d’un des monastères du Vatican, celui de Saint-Étienne. Un de ses premiers soins fut de signifier son élection à l’empereur Louis le Pieux. Jatïé, Regesta, n. 2545 ; en même temps, ou un peu plus tard, il demandait au souverain une reconnaissance expresse tant des droits du Siège apostolique sur le domaine temporel qu’avaient constitué les diverses donations carolingiennes, que de la situation qui était faite au pape. Jaffé, n. 2518. On a dit à l’article Léon II 1 comment la proclamation de Charlemagne comme empereur, en l’an 800, avait compliqué la question, déjà passablement embrouillée, des droits respectifs que possédaient à Rome et le pape et le souverain franc.

Louis le Pieux crut le moment venu de préciser ces divers points. Le Privilegium remis par lui à l’envoyé du pape, le nomenclateur Théodore, et dont le texte s’est conservé, répond aux desiderata exprimés par Pascal. Texte dans P. L., t. xcviii, col. 579-588, d’après l’édit de G. Cenni. L’authenticité de cette pièce n’est pas reconnue de tous. Pagi et Muratori la contestaient déjà en bloc. Peut-être est-il plus sage d’y constater certaines altérations postérieures. C’est la position que prend, tacitement, L. Duchesne quand il écrit : « Ce privilège contient d’abord une confirmation des droits de l’Église romaine sur les territoires italiens qui, d’une façon ou de l’autre, rentrent dans son domaine, la ville de Rome, la Tuscie, dans ses limites d’avant 787, la région de Pérouse, l’ancienne Campanie, Tibur, l’Exarchat (de Ravenne) tout entier, la Pentapole, y compris Ancône, Umana et Osimo, le territoire de Sabine, la Tuscie lombarde dans les limites où elle avait été cédée par Charlemagne, la rente payée jadis au palais de Pavie par le reste de la Toscane lombarde et le duché de Spolète ; enfin les territoires d’outre-Liris et les patrimoines de l’Italie du Sud, c’est-à-dire des domaines sur lesquels le pape avait des titres, mais des titres seulement. Pour toutes ces possessions ou revendications l’empereur accorde sa garantie. » Les premiers temps de l’Etat pontifical, Paris, 1898, p. 95. On remarquera que c’est le premier document qui permette de dresser une carte à peu près exacte des États de l’Église.

Plus importantes peut-être que ces précisions géographiques étaient les stipulations relatives aux droits du pape en ces territoires. Sa souveraineté n’y serait limitée par aucune intervention impériale : Nullam in eis nobis partem aut potestatem disponendi vel judicandi subtrahendive aut minorandi vindicamus, déclare l’empereur, hoc. cit., col. 585 B. Les sujets du pape, en difficulté avec celui-ci, ne trouveront point assistance à la cour franque. Tout au plus celle-ci se réserve-t-elle le droit d’intercéder pour eux auprès de leur souverain légitime. Il semblerait donc que l’empereur renonce à