gne collatérale. Le schéma suivant résume la discipline actuelle relative à cet empêchement.
X ayant été invalidement marié avec Y (ou ayant vécu avec elle en concubinage public ou notoire) ne peut épouser validement ni la mère (ou le père), ni la fille (ou le fils), ni la grand’mère (ou le grand-père),
1
ni la petite-fille (ou le petit-fils) de Y. L’empêchement d’honnêteté publique résultait aussi autrefois des simples fiançailles, et interdisait le mariage avec la mère, la fille, la sœur (le père, le fils, le frère) de la personne avec qui on s’était fiancé. Voir Honnêteté publique, loc. cit. Cet empêchement n’existe plus.
Comparaison entre l’ancien droit et le droit du Code. — 1. D’après le droit antérieur au Code, l’affinité résultait d’une union sexuelle consommée, licite ou non ; l’honnêteté publique, d’une union non consomm ée (fiançailles, ou mariage non consommé). — 2. D’après le Code, l’affinité résulte d’un mariage valide, consommé ou non ; l’honnêteté publique résulte d’une union maritale stable invalide (mariage invalide, ou concubinage public ou notoire). Les fiançailles, ou l’union vtxuelie illicite transitoire, ne produisent plus ni honnêteté publique, ni affinité illicite. Ces conclusions ressortiront mieux du tableau suivant :
mariage, à cause de la parenté légale qui provient de l’adoption, ne peuvent pas non plus, en vertu du droit canonique, contracter validement mariage » (can. 1080).
Sur ce point, les dispositions de la loi civile dans chaque pays sont donc purement et simplement canonisées, et deviennent ipso facto loi canonique, de par la volonté du législateur ecclésiastique.
Pour faire de cette doctrine l’application à la France rappelons que « le mariage est prohibé : entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant ; entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ». Code civil, art. 354 (ancien 348), modifié par la loi du 19 juin 1923. Suivant l’opinion générale des juristes, cet empêchement est simplement prohibitif ; et par suite l’empêchement canonique correspondant n’est lui aussi qu’un empêchement prohibant, rendant ces mariages non pas nuls, mais illicites. Notons toutefois que très souvent, pour ne pas dire toujours, l’adoption dissimule une parenté naturelle. « Combien de fois celui qui adopte n’est-il pas tout simplement le père naturel de l’adopté, qu’il n’a pas osé ou pu reconnaître légalement ? Derrière l’empêchement de droit positif dont l’Église peut dispenser, se dissimule alors un empêchement de consanguinité au premier degré en ligne directe avec l’adoptant, et au premier degré en ligne collatérale avec les enfants de l’adoptant, qui sont réellement, selon la chair, les frères et sœurs de l’adopté. Le cas est alors insoluble. — Il est moins grave si l’adoptant est un honnête homme qui, pour réparer une injustice, a adopté l’enfant naturel abandonné par un de ses propres parents, son frère par exemple. Encore faudrait-il obtenir, dans cette espèce, la dispense de consanguinité, pour que l’adoptant puisse épouser sa nièce, ou lui faire épouser un de ses enfants à lui, qui
UNIONS
UNIONS VALIDES
UNIONS INVALIDES
AVANT LE CODE
DEPUIS LE CODE «
Mariage valideconsommé
Affinité licite
Affinité
mmée
Concubinage public ou notoire
Affinité illicite
Honnêteté publique
c c
Union sexuelle transitoire
Affinité illicite
(N’existe plus)
Mariage invalide consommé
Affinité licite
Honnêteté publique
VU
Mariage valide non consommé
Honnêteté publique
Affinité
3 S
Mariage invalide non consommé
Honnêteté publique
Honnêteté publique
u
Fiançailles
Honnêteté publique
(N’existe plus)
III. Parenté légale ou adoption.
Cette parenté a été étudiée au mot Adoption, t. i, col. 421-425. Nous n’avons qu’à compléter cet article, en indiquant la solution très simple adoptée par le Code de droit canonique dans ses canons 1059 et 1080. « Dans les pays où la parenté légale, résultant de l’adoption, est, en droit civil, un empêchement prohibitif au mariage, cette même adoption constitue également en droit canonique un empêchement prohibitif, rendant le mariage illicite, mais non invalide » (can. 1059). Au contraire « tous ceux que la loi civile rend inhabiles à contracter
se trouve être le cousin germain de la jeune fille. » P. Fourneret, op. cit., p. 220-221.
IV. Parenté spirituelle.
Certaines relations spirituelles, nées du baptême et de la confirmation, sont assimilées par l’Église aux liens de parenté qui résultent de la communauté de sang. Le baptisé n’est-il pas, en un certain sens, le fils spirituel de celui qui, en le présentant au baptême, et surtout en le lui administrant, l’a engendré à la vie de la grâce ? I Petr., v, 13 ; Tit., i, 4 ; Phile., 10.
Une loi de Justinien interdit le mariage du parrain