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PAPE. RECRUTEMENT DE L’ÉPISCOPAT ORIENTAL


Rome les actes du synode et le curriculum vitse de l’élu. Si le souverain pontife confirme l’élection, il le fait savoir par lettres apostoliques. C’est seulement quand il les a reçues, que le patriarche peut accorder à l’élu l’institution canonique, en mentionnant expressément le consentement pontifical. Jusqu’à réception des lettres apostoliques, le résultat de l’élection doit rester secret. Concile arm. de 1911, loc. cit., p. 145. Sur les Arméniens, voir Arménie, t. i, col. 1888-1968 (L. Petit), et Dict. d’hist. et de ge’ogr. eccl., l. iv, col. 290391 (Fr. Tournebize).

Cette législation s’applique uniquement à l’élection des évêques dépendant du patriarcat. Pour l’archevêque de Lwôw, le seul Ordinaire arménien qui soit, pour le moment, indépendant du patriarche, l’empereur d’Autriche-Hongrie le choisissait parmi trois candidats présentés par le clergé arménien de Galicie. Cette faveur lui avait été accordée, le 20 septembre 1819, par le bref Inter cœtera de Pie VII. Jus pontif. de prop. fide, t. iv, p. 583. Avant cette date, alors que la Galicie faisait partie du royaume de Pologne, le pape nommait lui-même l’archevêque, sur présentation d’une terne par le clergé ; le roi de Pologne accordait Vexequatur. Depuis le démembrement de l’empire des Habsbourg, il n’est pas douteux que le privilège impérial soit aboli : personne n’en a hérité ; voir l’allocution consistoriale du 21 nov. 1921, Acta ap. Sed., t. xiii, p. 521. En revanche, rien ne laisse supposer que la présentation par le clergé soit supprimée. L’archevêque actuel de Lwôw a été nommé avant les derniers traités, en 1901. Vraisemblablement, quand il s’agira de lui donner un successeur, le clergé présentera trois candidats, et le pape fera lui-même la nomination, après avoir toutefois demandé au président de la république de Pologne « s’il n’a pas de raisons de caractère politique à soulever » contre son choix. Concordat de 1925, art. 11, Acta ap. Sed., t. xvii, p. 277.

5. Les Ciialdcens sont exactement régis, en ce qui concerne l’élection du patriarche et des évêques, par le même droit que les Arméniens. En effet, Pie IX étendit à leur Église les dispositions de la bulle Reversants, par la constitution Cum ecclesiastica disciplina, du 31 août 1869, Jus pont, de prop. fide, t. viô, p. 32. Le patriarche Joseph VI Audo, après avoir élevé contre cette mesure les plus véhémentes protestations, cf. ibid., p. 276, finit par s’incliner devant l’énergie du Saint-Père. Il obtint toutefois, le 24 août 1877, que lui fussent accordées les concessions failes aux Arméniens pour le remplacement de la terne par l’élection d’un seul sujet, présenté à la confirmation papale. Ibid., -p. 366, note.

On nous a dit cependant qu’aujourd’bui les Chaldéens n’usaient plus de cette faveur et soumettaient au pape les noms des trois candidats, en manifestant leur préférence pour l’un d’eux.

6. Le patriarcat copie d’Alexandrie, nous l’avons déjà vii, date seulement de 1895. Léon XIII y nomma, à titre de vicaire, Mgr Cyrille Macaire, qu’il éleva quatre ans après à la dignité patriarcale. Il n’y eut donc pas d’élection pour cette fois. Or, Mgr Cyrille Macaire fut contraint de démissionner en 1908, et personne ne l’a encore remplacé ; le siège a toujours été, depuis lors, régi par un administrateur, choisi directement par Rome.

Cependant un synode se tint au Caire, en 1898, qui régla la procédure d’élection au siège patriarcal et aux évêchés. Ses décrets, approuvés le 1 er mai 1899, et imprimés la même année à la typographie de la Propagande, constituent, en cette matière, le droit écrit de l’Église copte.

A la mort du patriarche, son vicaire général avertit aussitôt le doyen des évêques, qui assume les fonctions de vicaire patriarcal. Son premier devoir est d’annon cer, par dépêche, le décès au souverain pontife et de lui écrire le jour où le synode se réunira ; en même temps il fait pt.rt de la nouvelle à l’épiscopat et le convoque à l’assemblée. Tous les évêques, et eux seuls, sont électeurs ; les absences doivent être motivées. Les prélats légitimement empêchés envoient, par procureur et sous pli cacheté, un bulletin de vote portant trois noms. Les opérations électorales commencent le cinquième jour après la mort du patriarche. Elles ont pour objet de désigner trois candidats, à la majorité absolue des suffrages. Ces candidats peuvent être non seulement des évêques, mais de simples prêtres, âgés d’au moins quarante ans. Si aucun résultat n’était obtenu au bout de quinze jours, les électeurs perdraient leurs droits et l’élection serait dévolue au Saint-Siège. Quand les trois candidats sont dûment choisis, et qu’ils ont accepté, le vicaire patriarcal écrit au pape une lettre où il indique le nom des élus, le nombre de voix obtenu par chacun, le caractère régulier des scrutins et la volonté de tous les électeurs d’accepter d’avance celui des trois que le pape choisira. Il demande en même temps pour celui-ci le pallium et prie le Saint-Père de ne pas faire attendre sa réponse. Tous les membres du synode souscrivent ce document et jurent de garder le secret sur le nombre des suffrages. Quand arrive la décision papale, le nouveau patriarche est intronisé et émet sa profession de foi catholique. Sijnodus alexandrina Coptorum, Rome, 1919, p. 187.

Le choix des évêques et des métropolites, car le synode du Caire en prévoit, est réservé, d’après la législation de 1898, à l’épiscopat, qui procède par scrutin, à la majorité absolue des suffrages, et en tenant compte du « témoignage du clergé et du peuple ». Le texte ne dit rien, cependant, de la façon dont celui-ci doit être obtenu. En revanche, il exprime le voeu que le nouvel évêque soit pris dans l’éparchie vacante. Il s’agit là d’une élection au sens strict et non pas seulement, comme pour le patriarche, de la présentation d’une terne. Toutefois l’élu doit être confirmé par le pape avant de pouvoir être consacré. En outre, obligation lui est faite d’écrire au Saint-Père, immédiatement après son intronisation, une lettre « de vénération, d’obéissance et d’absolue soumission ». Ibid., p. 192.

Mais une clause du synode du Caire a rendu jusqu’ici cette procédure inapplicable. En effet, le querum exigé pour la validité des opérations électorales est de trois évêques propriam sedem habentes, prætcr Dominum Patriarcham. Or, jusqu’ici, l’épiscopat de cette Église n’a jamais compté plus de deux prélats résidentiels, ceux d’Hermopolis (Minieh) et de Thèbes, et il n’y a plus de patriarche depuis 1908. En pratique, les évêques coptes ont donc toujours été, et sont encore, directement nommés par le Saint-Siège.

Les Églises dépourvues de patriarche.

Pour

le moment, nous ne voyons aucune Église orientale n’ayant point de patriarche à sa tête où les sièges épiscopaux ne soient pas librement pourvus par le souverain pontife. Pour le moment, disons-nous, car avant 1918 il n’en était pas ainsi. Il va de soi que les vicaires ou administrateurs apostoliques doivent tenir leui nomination directement du pape. C’est le cas pour l’administrateur byzantin de l’Église bulgare, pour les administrateurs préposés aux Ruthènes à Miszkoles et à Siret. En effet, bien qu’appartenant à la catégorie des Ordinaires et jouissant de prérogatives inhérentes à leur charge même, ils n’exercent pas leurs pouvoirs en leur nom propre. A la différence des évêques, dont l’autorité est reconnue comme de droit divin sur le troupeau à la garde duquel le chef de toute l’Église les a commis, la juridiction des vicaires ou administrateurs n’est qu’une émanation de la juridiction papale : c’est à la place et au nom du pape qu’ils gou-