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189’PAPE. LE CHOIX DES EVÈQUES

Islis

romani pontificis assumuntur non esse legitimos et veros episcopos, sed figmenium humanum, anathema sit. Sess. xxiii, de sacrum, ordinis, can. 8. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que le clergé français prétendit ne pas demander autre chose que le droit commun, l’obéissance aux « saints canons », quand il réclamait, ce qu’il ne cessa de faire au cours des xvie et xviie siècles, le retour aux élections. Voir, par exemple, l’art. 35 du cahier ecclésiastique des États d’Orléans de 1560, dans le Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de Fruncc, 1716-1752, t. ii, p. 242 ; la requête présentée aux États de Blois de 1576, dans la Collection des procès-verbaux des Assemblées générales du clergé de France, 1767-1780, t. i, p. 90 ; à l’assemblée de 1582, ibid.. t. i. p. 241 ; à celle de 1585, ibid., t. i. p. 283, 289 ; aux États de Blois de 1588, ibid., t. i. pièces justificatives, p. 132 ; à l’assemblée de 1598, ibid., t. I er, pièces just., p. 161 ; à celle de 1610, ibid., t. ii, pièces just. p. 1, etc.

Toutefois, si l’élection est demeurée, jusqu’à ces dernières années, le seul moyen de pourvoir aux évêchés qui fût inscrit dans les textes législatifs de l’Église latine — au moins dans les textes à portée générale, car les concordats, eux aussi, sont une source du droit — elle avait, depuis longtemps, et sauf de rares exceptions, disparu de la pratique. Nous avons signalé plus haut (col. 1890) lamainmisepontificale.au xiv siè cle, sur la provision des bénéfices. On peut dire que les papes d’Avignon portèrent à l’ancienne institution le coup de la mort. Sans doute, on essaya de la restaurer, mais jamais plus elle ne se généralisa : le régime élec*toral, quand il revécut, fut quelque chose de local, et, au demeurant, de précaire et d’intermittent, constamment battu en brèche par le pape ou le roi. En effet, même pendant la fin du schisme, et grâce aux sous tractions d’obédience. les collèges électoraux rentrèrent, pour quelque temps, dans l’exercice de leur ancien droit ; ils s’y heurtèrent, du reste, à l’un des principaux abus que la centralisation papale avait en partie supprimé, la pression laïque. Mais cette réaction même n’eut pas une longue efficacité. Dans les concordats de 1418, conclus entre Martin Y et les « Nations », après le concile de Constance, le principe fut inscrit de la provision des sièges épiscopaux par voie d’élection, mais sous réserve des nombreuses exceptions prévues par les extravagantes Exsecrabilis de Jean XXII et Ad regimen de Benoit XII. En pratique, dans la plupart des Etats, c’est le pape qui nomma, d’accord avec le souverain. Noël Valois, Histoire de la Pragmatique sanction de Bourges. Paris. 1906, c. i, Le régime antérieur. Le concile de Baie essaya violemment de revenir à l’ancienne discipline, mais ses décisions radicales se heurtèrent à l’opposition romaine et ne furent nulle part appliquées telles quelles. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, IIe partie, t. I, c. xlv, éd. de Bar-le-Duc, t. iii, p. 494 ; t. II, c. xxxiv-xxxviii. t. iv. p. 350-391. Même en France, où le clergé, le parlement de Paris et l’université se montraient si attachés aux élections, la Pragmatique sanction de Bourges, qui les rétablit en 1438, fut plus souvent violée qu’observée, N. Valois, op. cit., c. iii, L’application de la Pragmatique, en attendant qu’en 1516 le concordat conclu entre Léon X et François I er reconnût au roi le pouvoir de nommer à tous les évêchés. Bulle Sacro approbanle concilio, du 19 décembre, dans A. Mcrcati. Raccolta ili concordati, Rome, 1919. p. 236.

3° Les exceptions. Le code de droit canonique n’a donc apporté à la pratique des nominations épiscopales aucun changement ; il a simplement consacré un état de fait, éliminé une antinomie entre l’usage et la législation écrite. Mais, si les évêchés sont aujourd’hui, aux termes mêmes du droit commun, de libre colla tion pontificale, le pape ne les ppurvoil pas tous suivant les mêmes procédés. S’il exerce le plus souvent ses prérogatives lui-même, rien ne l’empêche de les déléguer, soit à un chef d’État, soil à une personne morale. qui procédera par voie de scrutin ». De telles délégations figurent dans plusieurs concordats ; mais elles peuvent être, tout aussi bien, tacites, et s’appliquer au cas d’une possession traditionnelle. Le Code de droit canonique n’a pas détruit les droits particuliers, qu’ils se fondent sur des conventions ou sur d’autres titres légitimes, et même les can. 3 et 1 les sauvegardent positivement.

1. L’élection.

- En fait, l’élection se pratique encore pour la provision de dix-huit sièges épiscopaux, tous situés en Suisse ou dans les États protestants d’Allemagne. Pour un seul, cependant, celui de Coire, dans le canton des Grisons, elle est une survivance de l’ancien droit commun ; partout ailleurs, elle résulte de pactes concordataires, dont le moins récent date seulement de 1828.

A Coire, la tradition remonte a Charlemagne, sinon même plus haut. En effet, le diplôme impérial ou l’on en voit ordinairement le point de départ, cf. Kirchenlexikon, t. iii, 1884, col. 347, nous semble constater l’existence du régime électoral, plutôt que l’établir : …Jubemus ut tam ipse vir venerubilis pnefatus Constantius (l’évêque de Coire) quam et successores sui qui ex nostro permisso ci voluntate cum electione plebis ibidem recturi erunt… E. Mùhlbacher, Monvan. german. hist., Diplom. karolin., t. i. p. 112. Les textes pontificaux modernes se bornent à constater la pratique et la tiennent pour légitime : par exemple, la bulle lmposita humililali, par laquelle Léon Xlf, le 16 décembre 1824, détache de Constance le canton de ScIunn/ et l’unit à Coire. Barberi et Rainaldi, Bullarii romani continuatio, t. xvi, p. 228. Ce sont les chanoines qui composent aujourd’hui le corps électoral. Une vieille querelle a longtemps mis aux prises le clergé de Coire et le gouvernement cantonal, qui revendiquait le droit de confirmer l’évêque. Il semble qu’elle soit maintenant apaisée et que le pouvoir séculier se désintéresse, pratiquement, de l’élection. Le chapitre choisit donc librement son candidat, mais toujours parmi les prêtres indigènes. Danuser. Die staattichen Iloheitsrechte des Kantons Graubùnden gegenùber dem Bistum Chur, Zurich, 1897. (Compte rendu dans Archiv I. k. Kirchenrecht, t. lxxvii, 1897, p. 626 ; rectifié ibid., t. lxxviii, 1898, p. 573.)

Les deux autres évêchés suisses pourvus par élection sont ceux de Bàle et de Saint-Gall. Les conventions conclues par Rome avec les cantons de Lucerne, I Jerne, , Soleure et Zug, le 26 mars 1 828 pour l’évêché de Bàle, et, le 7 novembre 1845. avec le canton de Saint-Gall, pour l’érection d’un diocèse sur ce territoire, ainsi que les lettres pontificales dont la première de ces conventions s’accompagne, nous font connaître comment on procède à la vacance de ces deux sièges. A. Mercati, Raccolta di concordati, p. 711, 71 1, 719, 720, 747. Les chanoines ont trois mois pour manifester leur choix, à partir de la mort du précédent évêque ; ils ne peuvent désigner qu’un piètre du diocèse, justifiant des qualités requises par le droit canonique et, en outre, agréable au gouvernement.

A ces trois évêchés suisses il fallait ajouter, naguère encore, celui de Sion. La pratique que l’on y.suivait paraît, du reste, assez étrange : c’était la diète du Valais, bien plutôt que le chapitre, qui élisait le prélat : en effet, les chanoines se bornaient à présenter une liste de quatre candidats, parmi lesquels la diète en choisissait un au scrutin secret. Gareis et Zorn, Staat und Kirche in der Schwèiz, Zurich, 1878, I. i, p. 607 et sq. ; cf. Kirchenlexikon, t. xi, 1899, col. 373. Cet usage résultait d’un compromis, et marquait l’abou-