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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


comme hérétique la doctrine protestante qui tient qu’un prêtre dûment ordonné peut redevenir simple laïque. Le concile ne parle pas ici de la réitération du sacerdoce. Mais l’impossibilité de cette réitération est impliquée dans la doctrine catholique du caractère, c’est-à-dire du pouvoir attaché à l'àme d’une manière indélébile. Voir sess. vii, can. 9.

Can. 5. — Si quis dixeSi quelqu’un dit quel’onc rit, sacram unctionem, qua tion sacrée dont se sert

Ecclesia in sancta ordinal’iïglise dans l’ordination

tione utitur, non tantuin sainte non seulement n’est

non rcquiri, sed contemnenpas requise, mais est mé dam et perniciosam esse, prisable et nuisible, ainsi que

similiter et alias ordinis coeles autres cérémonies de l’or remonias, a. s. dre, qu’il soit anathème.

La cérémonie de l’onction, soit dans l’ordination sacerdotale, soit dans la consécration épiscopale, avait été tournée en ridicule par Luther, voir col. 1339. Les théologiens du concile de Trente estimèrent nécessaire de justifier cette cérémonie et d’en proclamer la nécessité. Toutefois, à part de très rares exceptions, les théologiens catholiques ont toujours considéré, même pour l'épiscopat, la cérémonie de l’onction comme accidentelle. Déjà, avant le concile de Trente, saint Antonin de Florence déclarait : Est expressum in jure, quwdam non esse de substantia…, ut tempus, item œtatem, item unctionem, etc. Summa, til. xiv, c. xvi. Il convenait donc, tout en rappelant la nécessité de se conformer aux prescriptions du rituel soit pour l’onction, soit pour les autres cérémonies, de ne pas rédiger le canon de manière à laisser supposer que l’onction appartînt à la substance du rite de l’ordination. De là, cette rédaction, proposée primitivement par les théologiens et maintenue presque intégralement : on se contente d’affirmer que l’onction, tout comme les autres cérémonies, est requise, sans préciser à quel titre, et que, par conséquent, elle n’est point méprisable et même nuisible, comme le prétendait Luther.

D’ailleurs, le concile de Trente s’est abstenu de formuler aucune précision qui puisse favoriser un système particulier sur l’essence du sacrement de l’ordre. Tous les arguments qu’on en prétend tirer sont des arguments d'école et rien de plus. La composition du rite sacramentel avait été suffisamment indiquée au c. iii, déclarant que l’ordination sacrée uerbis et signis exterioribus pcrficitur.

Can. 6. — Si quis dixerit, Si quelqu’un dit que in F.cclesiacatliolica non esse dans l'Église catholique il hicrarehiam divina ordinan’y a pas de hiérarchie instione institutam, quæ contituée par une disposition stat ex episcopis, presbytedivine et qui se compose ris et ministris, a. s. des évoques des prêtres et

d’autres ministres, qu’il soit

anathème.

Ce canon, dans sa brièveté, est d’une importance capitale. Il est dirigé directement contre les protestants en général, et tout particulièrement contre les calvinistes qui, nous l’avons vii, prétendaient que tous les fidèles sont également prêtres et reçoivent de Dieu directement la grâce sans l’intermédiaire d’un sacerdoce spécial. Déjà, dans le chapitre iv, le concile avait déclaré qu’une telle doctrine ruinait par sa base la hiérarchie catholique. Dans ce can. 6, il proclame l’existence de cette hiérarchie comme un dogme de foi, et par là, définit, comme article de foi, la distinction entre clercs et laïques. Cette distinction est de droit divin : c’est ce qu’exprime explicitement l’incise, dispositione divina, qui, tout en donnant satisfaction dans une certaine mesure à l’une des revendications des évêques espagnols, étend ce droit divin à un objet autrement compréhensif, la hiérarchie. Bien plus, le concile entend jusqu'à un certain point

définir qui, parmi les clercs, appartient de droit divin à la hiérarchie. A coup sûr, et sans aucune contestation possible, en font partie l'épiscopat et le sacerdoce : et cette affirmation, explicitement formulée dans le canon, est un article de foi. Mais, afin de ne pas trancher les questions controversées, le concile, en ce qui concerne les autres ordres, se sert à dessein d’un terme générique : et d’autres ministres. Il va sans dire que ce terme désigne au moins les plus élevés des ministres inférieurs aux prêtres, c’est-à-dire les diacres. Ainsi déduit de l’affirmation conciliaire, ce point est au moins théologiquement certain. Et d’ailleurs, la même conclusion ressort de ce fait que, dans l’ordination des diacres, l'évêque leur dit : Recevez le Saint-Esprit, et que, d’autre part, le concile affirme que cette parole ne peut être vaine. On doit en conclure que l’ordination du diaconat est bien une participation au sacrement de l’ordre : pouvoir et caractère. Quant au sous-diaconat et aux ordres mineurs, le concile, par sa réserve même, entend ne pas trancher le débat entre théologiens. Chaque opinion garde sa valeur de simple probabilité. Mais une chose reste certaine, c’est que ces ordres inférieurs appartiennent à la hiérarchie, au moins de droit ecclésiastique.

Can. 7. — Si quis dixeSi quelqu’un dit que les

rit, episcopos non esse près- évêques ne sont pas supé byteris superiores, vel non rieurs aux prêtres, ou n’ont

habere potestatem confirpas le pouvoir de confir mandi et ordinapdi ; vel mer et d’ordonner ; ou que

eam, quam habent illis esse leur pouvoir leur est com cum presbyleris communem ; mun avec les prêtres ; ou

vel ordines ab ipsis collatos que les ordres par eux con sine popali vel potestatis férés sans le consentement

sa : cularis consensu aut voet l’appel du peuple ou de

eatione irritos esse ; aut la puissance séculière sont

eos, qui nec ab ecclesiàstica sans effets ; ou que ceux

et canonica potestate rite qui, sans être dûment or ordinati, nec missi sunt, sed donnés et envoyés par l’au aliunde veniunt, legitimos torité ecclésiastique et ca esse verbi et sacramentorum nonique, viennent d’ail ministros, a. s. leurs, sont néanmoins ministres légitimes de la parole et des sacrements, qu’il soit anathème.

Rien de particulier dans ce canon dont les différentes affirmations répondent aux erreurs diverses émises par les protestants sur le pouvoir des évêques, l'égalité de tous les ministres, (voir col. 1342-1343), la validité de l’ordination des ministres consacrés sans le concours des évêques (voir col. 1338, 1340), l’invalidité des ordinations conférées par les évêques sans le concours du peuple ou de la puissance séculière (voir col. 1339, 1344). Au point de vue de la doctrine catholique prise en elle-même il eût été intéressant de préciser si la supériorité de l'épiscopat sur le simple sacerdoce est de droit divin, et sous quel rapport ; mais le concile entend sur ce sujet observer une prudente réserve. La définition de ce point importait d’ailleurs fort peu, puisqu’il s'âgissai # t avant tout de combattre les erreurs protestantes. C’est la remarque qu’avait faite, en réponse aux insistances de l’archevêque de Grenade, l’archevêque de Rossano.

Can. 8. — Si quis dixerit, Si quelqu’un dit que les episcopos, qui auctoritate évêques qui sont choisis romani pontificis assumunpar l’autorité du pontife tur, non esse legitimos et romain, ne sont pas des veros episcopos, sed fig- évêques légitimes et vérimentum humanum, a. s. tables, mais une invention humaine, qu’il soit anathème.

Ici encore, le concile s’abstient de trancher le débat soulevé par l’archevêque de Grenade. Les évêques sont choisis par l’autorité du pape ; on ne dit pas s’ils