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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


crandi, offercndi et ministrandi corpus et sanguinem ejus, nec non et peccata dimittendi et retinendi, sacra ? Litteræ ostendunt, et catholicæ Ecclesiæ traditio semper docuit.

conféré dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d’offrir, de dispenser le corps et le sang du Christ, et aussi celui de remettre et de retenir les péchés, les Saintes Écritures le montrent et la tradition de l'Église catholique l’a toujours enseigné.

Cette déclaration du concile suppose connue la doctrine déjà promulguée dans la xxiie session sur le sacrifice eucharistique. Voir t. x, col. 1130. Dans cette précédente session, c. i, et can. 1 et 2, le concile avait professé l’institution du sacrifice eucharistique par le Christ à la dernière cène, et le caractère sacrificiel de l’oblation faite à la messe. De plus, il avait rappelé que par ces paroles : Faites ceci en mémoire de moi, le Christ avait constitué prêtres ses apôtres et avait donné l’ordre, à eux et aux autres prêtres, d’offrir son corps et son sang. Can. 2. On sait d’ailleurs que ce canon 2 n’est pas exclusif des actes par lesquels Jésus-Christ put communiquer à ses apôtres d’autres pouvoirs du sacerdoce, par exemple, le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, conféré aux apôtres par les paroles : Recevez le Saint-Esprit, etc., Joa., xx, 22 ; cf. session xiv, can. 3, Denz.-Bannw., n. 913. Dans notre xxme session, le concile suppose tout cela déjà acquis. Il ne définit rien touchant le moment ou le mode de l’institution du sacerdoce : il se contente de rappeler que le sacerdoce est avant tout ordonné au sacrifice, vérité fondamentale que manifestent les trois lois, loi patriarcale, loi mosaïque, loi chrétienne, et que les novateurs niaient avec acharnement. Et, par conséquent, il s’ensuit que ce sacerdoce, dans la Loi nouvelle, comporte, pour les apôtres et leurs successeurs, le pouvoir de consacrer, d’offrir, de dispenser le corps et le sang du Sauveur, ainsi que celui de remettre, et de retenir les péchés. Voilà les vérités contenues dans l'Écriture et enseignées par toute la tradition qui serviront de point de départ pour l’anathème fulminé dans le canon 1.

Ch. ii. — Des sept ordres.

Cum autem divina res sit tam sancti sacerdotii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius et majore cum veneratione exerceri posset, ut in Ecclesiæ ordinatissima dispositione plures et diversi essent ministrorum ordines, qui sacerdotio ex ofïïcio deservireht, ita distributi, ut, qui jam clericali tonsura insigniti essent, per minores ad majores ascenderent. Nam non solum de sacerdotibus, sed et de diaconis sacras Litteræ apertam mentionem faciunt (Act., vi, 5 ; xxi, 8 ; I Tira, , iii, 8 sq.) et quæ maxime in illorum ordinatione attendenda sunt gravissimis verbis docent, et ab ipso Ecclesiæ initio sequentium ordinum nomina, atque uniuscujusque eorum propria ministeria, subdiaconi scilicet acolythi, exorcistæ lectoris et ostiarii in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu ; nam subdiaconatus ad majores ordines a Patribus et sacris conciliis refertur, in quibus et de aliis

Le ministère attaché à ce sacerdoce est chose divine : aussi fut-il convenable, afin d’en assurer l’exercice avec plus de dignité et de respect, que dans une disposition parfaitement ordonnée de l'Église, plusieurs ordres différents de ministres existassent, attachés officiellement au service du sacerdoce et répartis de telle sorte que ceux qui seraient déjà marqués de la tonsure cléricale, s'élevassent par les ordres mineurs aux ordres majeurs. Les saintes Écritures, en effet, font ouvertement mention non seulement des prêtres, mais aussi des diacres, et nous enseignent en termes très graves ce qu’il faut surtout considérer dans leur ordination. Dès le commencement de l'Église les noms des ordres suivants : sous-diacre, acolyte, exorciste, lecteur, portier, et les fonctions propres à chacun d’eux ont été en usage ; mais la diversité de ces degrés était déjà reconnue. Le sous-diaconat, en effet, est

infcrioribus frcquentissime rattaché aux ordres majeurs legimus. par les Pères et les con ciles, où l’on trouve mentionnés souvent aussi les autres ordres inférieurs.

Rien de spécial en ce chapitre, sinon la prudence avec laquelle le concile s’exprime sur la diversité des ordres, le motif et l’origine de cette diversité. Un motif de très haute convenance est indiqué : rehausser la dignité déjà si éminente en elle-même du sacerdoce, par une série d’ordres qui lui soient subordonnés et destinés à son service. De plus, cette voie montante vers le sacerdoce est imposée aux clercs qui doivent passer par les ordres mineurs pour atteindre aux majeurs et au sacerdoce lui-même. Le concile justifie cette mutiplicité d’ordres par l’enseignement de l'Écriture, en ce qui concerne le diaconat et le sacerdoce, et par l’attestation de l’existence des ordres inférieurs « dès le commencement de l'Église ». Vague à dessein, cette formule n’indique pas une origine apostolique des ordres inférieurs au diaconat ; mais elle ne condamne pas l’opinion théologique qui assimile les ordres inférieurs au sacerdoce et au diaconat pour le caractère sacramentel. Le concile ne parle pas ici de l’unité du sacrement d’ordre : c’est une question plus théologique que dogmatique. Il dira seulement d’un mot, dans le chapitre suivant, que « personne ne peut douter que l’ordre est vraiment et proprement un des sept sacrements de l'Église ». Ces indications sont suffisantes pour jeter le blâme sur les ironies de Calvin. Enfin, le concile rappelle que le sous-diaconat a été rattaché aux ordres majeurs ; il ne dit ni quand ni pourquoi ; c’est affaire aux théologiens et aux historiens d’en préciser l'époque et les raisons.

Ch. m.

L’ordre est vraiment un sacrement.

Cum Scriptural testimonio, apostolica traditione et Patrum unanimi consensu perspicuum sit, por sacram ordinationem, quae verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri, dubitare nemo débet, ordinem esse vere et proprie iinum ex septem sanctae Ecclesiæ sacramentis. Inquit enim apostolus : Admotieo te, ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te, per impositionem manuum mearum. Non enim dédit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis, et dileclionis et sobrielatis (II Tim., i 6, 7 ; cf I Tim., iv, 16).

Le témoignage de l'Écriture, la tradition apostolique et le consentement unanime des Pères font connaître que l’ordination sacrée, qui s’accomplit au moyen de paroles et de signes extérieurs confère la grâce. Personne ne peut donc douter que l’ordre est un des sept sacrements de l'Église. L’apôtre dit en effet : « Je l’avertis de ranimer la grâce de Dieu qui est en toi par l’imposition de mes mains… Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d’amour et de modération. »

Dans ce chapitre, pour prouver que l’ordre est un sacrement, le concile ne fait appel qu'à l’argument théologique, basé sur la nature des sacrements de la nouvelle Loi. Les sacrements, en effet, sont des signes sensibles, institués par Jésus-Christ, pour conférer la grâce. Les protestants, on l’a vii, admettaient bien dans l’ordination le signe extérieur sensible ; mais ils avaient répété à satiété que le rite de l’ordination était purement consécratoire et ne faisait que désigner l'élu au ministère de la parole et de l’administration des sacrements. Contre cette assertion, le concile précise donc que l’ordination, composée, comme tout sacrement de la Loi nouvelle, de paroles et de signes extérieurs, confère vraiment à qui la reçoit la grâce intérieure. Elle est donc un sacrement : l’ordre est un des sept sacrements de la Loi nouvelle.

Dans leur première rédaction de ce chapitre, les théologiens avaient cru bien faire d’apporter quelques