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ORCHI — ORDALIES

niteur, il fut le conseiller général de la province, au point de vue théologique, et un des plus grands prédicateurs de l’Italie, de l’avis unanime des historiens de la prédication : il mourut en 1649, dans l’île de Procida, alors qu’il se dirigeait vers Malte pour y prêcher le carême. En dehors de nombreuses poésies, Emm. Orchi composa encore les ouvrages suivants : Lectiones philosophicæ et theoiogicæ, en plusieurs tomes in-4° ; — 2. Prediche quaresimali : cette série de sermons fut publiée d’abord à Milan et ensuite à Venise, en 1650 et en 1651 ; — 3. Encomium gloriæ Austricca, qu’il fit imprimer à Bamberg.

L. Wariding, Scriptores ordinis minorum, 2e édil., Rome, 1906, p. 73 ; J. H. Sbaralea, Slipplementum ad scriptores trium ordinum S. l’rancisci, 2’éd., t. i, Rome, 1908, p. 243 ; Bernard de Bologne, Biblinthrca scriptorum capuccinorum, Venise, 1747, p. 79 ; Nuova enciclopedia italiana, t. xviii, Turin, 1885, col. 400 ; A. Zawarl, The history o/ franciscan preæhing and uf franciscan preachers, New— York, 1928, p. 459.’A. Teetært.

    1. ORDALIES##


ORDALIES. On étudiera succinctement

cette question qui relève plus particulièrement du Droit canonique, en se plaçant surtout au point de vue des initiatives prises par l’Église contre des institutions, accréditées par la coutume et acceptées ou tolérées par des autorités ecclésiastiques particulières. On examinera : I. La nature et les origines des ordalies. II. L’attitude des autorités ecclésiastiques à leur égard. III. Les conclusions à formuler.

I. Nature et origine des ordalies.

1° Nature. Le mot ordalie vient de l’anglo-saxon ordal, allemand moderne Urlheil, jugement. Les ordalies, ou « jugements de Dieu », étaient, au Moyen Age, des pratiques en vertu desquelles les tribunaux ecclésiastiques, ou même de simples particuliers, tranchaient une question litigieuse, dans la persuasion que Dieu intervenait dans la cause à juger.

Parmi les principales ordalies, il faut citer : 1. Le duel judiciaire, « combat singulier ordonné ou permis par l’autorité publique, suivant des lois établies, et comme moyen d’arriver à reconnaître le bon droit dans une cause en litige. » L. Rivet, art. Duel, dans le Dict. apol. de la foi cath., t. i, col. 1196. — 2. Les sorts, employés pour découvrir un coupable présumé, caché dans un groupe d’individus. Un premier sort indiquait si le serment de non-culpabilité prêté par tout le groupe était, dans son ensemble, véridique. En cas de négative, un second sort faisait découvrir le coupable. Cf. Federico Patetta, Le ordalie, Turin, 1890, p. 183186. — 3. L’épreuve du feu, qui revêt plusieurs formes : il s’agissait de traverser, nu-pieds, sans en ressentir les atteintes, un brasier ardent ; ou de passer indemne entre deux bûchers, revêtu d’une chemise de cire ; ou d’introduire la main dans un gant de fer rougi au feu ; ou de porter pendant un trajet déterminé un morceau de fer rougi, souvent un soc de charrue, ou encore de jeter un fer rouge en un vase disposé à cet effet, à distance déterminée. Patetta, p. 186-189 ; Friedrich Maier, Geschichte der Ordalien, Iéna, 1795, p. 45-57. — 4. L’épreuve de l’eau, froide ou chaude. Cette épreuve revêtait, elle aussi, des formes différentes. La forme la plus usitée pour l’eau froide était celle-ci : l’accusé (ou celui qui lui était substitué), la main gauche liée au pied droit, la main droite liée au pied gauche, était jeté dans un lac, une fosse remplie d’eau ou encore dans une rivière. S’il demeurait à la surface, il était reconnu coupable ; s’il allait à fond, il était proclamé innocent. D’autres fois, il s’agissait simplement de plonger la main dans l’eau froide. Si l’inculpé était coupable, la main devait se marquer d’un signe. L’épreuve dé l’eau bouillante consistait à plonger la main dans une bassine d’eau bouillante, à une pro fondeur déterminée, pour en retirer un objet. L’examen de la main ou du bras se faisait généralement après trois jours : l’innocent ne devait plus alors porter aucune marque de brûlure ; cf. Maier, p. 38-46 ; Patetta, p. 189-190. — 5. L’épreuve du cercueil (Bahrreclit, judicium feretri), de date relativement plus récente et dont l’usage, s’est maintenu en Allemagne jusqu’au xviiie siècle, consistait à mettre en présence du cadavre de l’assassiné l’assassin présumé. Au contact de l’assassin, les plaies du défunt devaient saigner ou d’autres signes se manifester sur le corps. Pareille épreuve était ordinairement accompagnée d’un serment ; elle comportait, suivant les lieux et les coutumes, de nombreuses modalités ; cf. Maier, p. 81-84 ; Helfter, Ueber das Bahrrecht, dans Archiv des Criminalrcchts, nouvelle série, 1835, p. 464-468 ; Patetta, p. 196-202. — 6. Le jugement du pain bénit qudicium offiv, offa judicialis, judicium panis adjurati, casibrodeum, caseus exsecralus, etc.). L’accusé devait absorber une certaine quantité de pain et de fromage mélangés, qu’un prêtre, après avoir béni ce mélange et y avoir inscrit quelque texte sacré ou le Pater, lui introduisait dans la bouche. S’il pouvait l’avaler, il était reconnu innocent ; s’il fallait le lui retirer de la bouche, il était coupable. Maier, p. 67-70 ; Patetta, p. 202-203.

— 7. Le jugement de la croix. L’inculpé devait se tenir debout contre une croix, les bras étendus, pendant un temps déterminé, ordinairement le temps de la célébration d’une messe. S’il demeurait totalement immobile, il était tenu pour innocent ; s’il laissait retomber ses bras, c’était un signe divin de sa culpabilité. Ordinairement, le jugement de la croix était une épreuve bilatérale : perdait son procès celui des deux adversaires qui, le premier, laissait tomber ses bras. Du Cange, Glossarium, v° Crux ; Maier, p. 58 sq. ; Patetta, p. 203-206. On employait le jugement de la croix à défaut du duel judiciaire, pour terminer un litige entre deux adversaires trop lâches ou trop faibles pour se battre. Patetta, p. 205, notes 2, 3 et 4. — 8. Souvent le jugement de la croix prenait une autre forme et se confondait avec le serment sur les reliques des saints. « Le prévenu, une fois innocenté par douze témoins du crime dont on l’accusait, devait se rendre à l’église ou sur les reliques des saints. Là, on préparait deux dés dont l’un était marqué du signe de la croix et l’autre était sans aucun signe. Ces dés étaient cachés sous un tissu de lin ou de laine, sur l’autel ou sur les reliques des saints. Le. prêtre priait Dieu de manifester par un signe la véracité du serment prêté par l’inculpé. Pour cela, un prêtre ou un enfant innocent tirait au sort l’un des deux dés. Si le dé marqué de la croix sortait le premier, c’était un signe d’innocence en faveur de l’inculpé et de véracité pour son serment. » Maier, p. 05-66. — 9. Le serment seul ne constituait pas, à proprement parler, un jugement de Dieu ; cf. Patetta, p. 206-207 ; toutefois, par l’usage qu’on en fit, le serment proféré sur la tombe des martyrs, par exemple, à Home, sur la tombe de saint Pancrace (voir Grégoire de Tours, In glor. mart., 57, Mon. Germ. hisl., Script, rer.mer., t. i, p. 527-528), est devenu un véritable jugement de Dieu, parce qu’il se complète d’un signe divin marquant l’innocence ou la culpabilité de celui qui prête serment. C’est, en ce sens, que le serment sur l’eucharistie doit être rangé parmi les ordalies, quoique B. Hilse, Das Gottesurtheil des Abendmahlsprobe, Berlin, 1867, ait défendu l’opinion opposée avec quelques auteurs ; cf. Patetta, p. 209-210. L’eucharistie était reçue par l’inculpé en signe de son innocence : celle innocence devait éclater si, après la communion, ne lui survenait ni mort ni maladie. Cf. Maier, p. 71-81. Cette épreuve était employée surtout à l’égard des clercs et des moines.

Patetta énumère encore un certain nombre d’orda-