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OFFICE DIVIN — OLAH


niques. » Can. 1475. Cette obligation est même sanctionnée pour lui par une peine : « Si, sans empêchement légitime, il n’y satisfait pas, il ne fait pas siens les fruits de son bénéfice, au prorata de son omission, et doit les distribuer aux pauvres, ou à la fabrique de l'église, ou au séminaire diocésain. » C’est la peine autrefois portée par Léon X, et interprétée par Pie V (loc. cit.). D’après l’interprétation authentique de Pie V, l’omission de tout l’office fait perdre tous les fruits du bénéfice ; l’omission de matines, ou de toutes les autres heures, en fait perdre la moitié ; l’omission d’une heure (autre que matines) en fait perdre un sixième. Suivant une opinion assez commune, et qu’on peut suivre en pratique, il ne s’agit pas là de tous les fruits du bénéfice, mais seulement de ceux qui correspondent à la récitation de l’office. Or, pour beaucoup de bénéficiers, pour les curés notamment, cette récitation n’est qu’une partie minime de leurs obligations ; et par suite il semble bien qu’un curé s’acquittant de ses autres devoirs n’aura pas grand 'chose à restituer en raison de l’omission de son bréviaire. Voir GénicotSalsmans, Institutions theologiæ moralis, 11e éd., t. i, Bruxelles, 1927, n. 47.

3. « Tout chapitre est obligé de s’acquitter chaque jour de l’office divin au chœur, salvis fundationis legibus. L’office divin comprend la psalmodie des heures canoniques, et la célébration avec chant de la messe conventuelle. » Can. 413. Les canons suivants, 414 à 4 i 7, précisent cette discipline.

4. » Dans les instituts religieux d’hommes ou de femmes où existe l’obligation du chœur, l’office divin doit être récité par la communauté dans toutes les maisons où il y a au moins quatre religieux obligés au chœur et présentement libres d’empêchement légitime, et même moins de quatre si les constitutions en ont ainsi décidé. La messe répondant à l’office du jour selon les rubriques, doit aussi être célébrée chaque jour dans ces mêmes instituts d’hommes, et même, autant que possible, dans ceux de femmes. Dans ces mêmes instituts d’hommes ou de femmes, les profès de vœux solennels absents du chœur doivent, à l’exception des convers, réciter en leur particulier les heures canoniques. » Can. 613. Le religieux sécularisé ou renvoyé, après avoir quitté son institut, n’est plus tenu, en vertu de sa profession, à la récitation des heures canoniques. Can. 640, 618, 669. il n’y serait tenu, à un autre titre, que s’il était dans les ordres sacrés, ou titulaire d’un bénéfice.

Comment doit être récité l’office divin.

L’office

divin est déterminé dans les moindres détails dans les livres liturgiques, approuvés par l'Église, qui le contiennent, et qu’on nomme bréviaires. Il y a obligation de se conformer, pour le choix de l’office, pour la succession des heures, etc., aux prescriptions ou rubriques contenues dans ces livres. Cette obligation est plus ou moins grave suivant l’importance de ces prescriptions : voici quelques précisions données par les moralistes.

1. Sur l’office à réciter.

On doit réciter chaque jour l’office indiqué dans son Ordo. Si, par erreur, on a récité un autre office, on n’est pas obligé de réciter en plus l’office omis, et on applique le principe : officium pro officio. Si on découvre l’erreur au cours de l’office, error corrigitur ubi deprehenditur, à moins que la récitation de l’office erroné ne soit trop avancée. Il y aurait faute à remplacer volontairement et sans raison un office par un autre : faute grave, si l’office choisi était beaucoup plus court ; faute légère si les deux offices étaient à peu près équivalents.

2. Sur la succession et l’interruption des heures. — Il y aurait faute légère à intervertir sans raison l’ordre des heures canoniques ; à s’interrompre sans raison dans la récitation d’une heure : on autorise cependant

une interruption de trois heures entre chacun des nocturnes de matines. Même s’il y a obligation de ne pas interrompre, il n’y a jamais obligation de recommencer.

3. Sur le temps de la récitation.

C’est de minuit à minuit (usuel, local, ou légal) que doit être récité l’office. Toutefois on peut réciter matines et laudesla veille à partir de 14 heures ; certains induits permettent même de le faire à partir de midi. Régulièrement, le prêtre devrait avoir dit matines et Jaudes avant sa messe, prime et tierce avant midi, et ne dire vêpres et complies qu’après midi.

4. Sur les qualités requises de cette récitation.

La récitation de l’office doit être vocale : il ne suffit pas de lire son office, il faut le dire. — Elle doit être entière : l’omission d’une heure, même d’une petite heure, est considérée par les théologiens comme grave. Si on récite l’office avec un compagnon, même non tenu à l’office, on n’a pas à réciter vocalement les versets ou leçons dits par lui : la récitation alternée suffit. — Cette récitation doit être attentive, voir Attention, t. i, col. 2219-2220, et dévote. L’intention générale habituelle de faire de cette récitation un acte religieux suffit du reste à l’accomplissement du précepte.

3° Quelles causes font cesser l’obligation de l’office ? — Les théologiens en indiquent quatre : L’impossibilité physique : manque de bréviaire, cécité. Dire alors les parties que l’on sait par cœur, si elles forment un tout ; — l’impossibilité morale : maladie, fatigue sérieuse, scrupule ; — des occupations urgentes, moralement obligatoires (confessions, sermons…), lorsqu’elles ne laissent pas le temps de dire l’office ; — enfin la dispense. Celle-ci ne peut être accordée par les Ordinaires que provisoirement, dans les cas urgents, et pour de justes motifs (can. 81). Lorsqu’on a obtenu de Rome non pas la dispense, mais la commutation de son obligation, la récitation des prières substituées au bréviaire est régulièrement obligatoire sub gravi, comme le bréviaire lui-même.

F. Cimetier.

    1. OLAH Nicolas##


OLAH Nicolas, prélat hongrois (1491-1568). — Né à Hermanstadt (Transylvanie), en janvier 1491, d’une famille qui s’apparentait aux princes de Moldavie, il entra dès 1510 à la cour du roi Ladislas VII (1490-1516). La mort de celui-ci arrêta un instant sa carrière ; Nicolas entra dans la cléricature et obtint un canonicat d’abord à Pécs (Fùnfkirchen), puis à Esztergrom (Gran). Rappelé comme secrétaire à la cour de Louis II et de Marie, en 1524, il accompagna la reine Marie, après le désastre de Mohacz (1526), où Louis avait perdu la vie, dans les Pays-Bas dont celle-ci avait reçu de Charles-Quint le gouvernement (1531). Olah remplit dans les Pays-Bas les fonctions de ministre pendant huit ans. Revenu en Hongrie, il fut, en 1513, nommé par Ferdinand I er chancelier du royaume et désigné pour l'évêché de Zagreb (Agram), mais cette ville étant alors occupée par les Turcs, la nomination n’eut pas d’effet ; dans la bulle qui le nomme le 4 juillet 1550 au siège épiscopal d’Eger (Erlau), Olah est désigné comme clericus Transilvanensis. En 1554, il est tranféré sur le siège primatial de Gran, dont il sera titulaire jusqu'à sa mort, avec résidence à Tyrnau. Il s’employa très activement à réformer tant l’archidiocèse que les évêchés sulïragants. Plusieurs synodes importants furent tenus à Nagy-Szombat (Tyrnau) en 1560, 1561, 1562, 1564, 1566 dont les deux premiers furent des synodes provinciaux. Pour lutter plus efficacement contre l’hérésie protestante, le primat contribua à la fondation du collège des jésuites de Nagy-Szombat et à l’institution d’un séminaire. En 1562, il avait été nommé par Ferdinand I er lieutenant-général du roi ; en 1563 il