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OFFICE (CONGRÉGATION DU SAINT-) — OFFICE DIVIN


simple consultation qui vaut par les raisons sur lesquelles elle s’appuie. Elle sera soumise à l’appréciation des consulteurs et des cardinaux qui pourront l’adopter ou la rejeter. » L. Choupin, op. cit., p. 68-69.

Un secret spécial protège toutes les « causes, affaires, et autres choses, dites, traitées, faites dans le Saint-Office. » Ce secret oblige les cardinaux, les consulteurs, les qualificateurs, les reviseurs de livres, les employés du Saint-Office, et tous ceux (évêques, médecins, experts…) qui ont été légitimement mis au courant des dites choses. L’accusé, les témoins, ne sont soumis qu’à la loi du secret ordinaire. Le secret du Saint-Office oblige même une fois l’affaire terminée Us tantum rébus exceptis quee in fine et expeditione earumdem causarum et negotiorum légitime publicari contigerit. Ceux qui sont astreints à ce secret peuvent cependant s’entretenir de ce qui en est l’objet avec ceux qui sont légitimement au courant de l’affaire, à condition de ne rien leur révéler de ce qu’ils ne doivent pas savoir.

Ceux qui violent le secret du Saint-Office encourent ipso facto une excommunication réservée au souverain pontife, dont le pape seul, en dehors du péril de mort, peut les absoudre. Voir les deux décrets de Clément XI (1° décembre 1709) et de Clément XIII (1 er février 1759) relatifs à ce secret, dans Le canoniste contemporain, 1898, p. 434-439, et le commentaire qu’en a donné le cardinal Gennari, Consultazioni morali, Rome, 1902, cons. 108, p. 511-553. Pie X a étendu ce secret aux membres consulteurs, officiers et employés de la Consistoriale (1908) et Pie XI à ceux de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires (1925).

Nous ne mentionnons que quelques ouvrages postérieurs à la réorganisation des congrégations romaines par Pie X (1908) : A. Monin, De curia romana, Louvain, 1912 ; J. Simier, La curie romaine, Paris, 1909 ; L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, 3e éd., Paris, 1929 ; WernzVidal, Jus canonicum, t. ii, De personis, Rome, 1923 ; V. Martin, Les congrégations romaines, Paris, 1930.

F. Cimetier.

    1. OFFICE DIVIN##


OFFICE DIVIN. — Par office divin, le code de droit canonique désigne à la fois les heures canoniques, et la messe conventuelle, soit dans les chapitres cathédraux ou collégiaux (can. 413), soit dans les communautés religieuses tenues à l’office du chœur (can. 610). On n’envisagera dans cet article que les heures canoniques dont la psalmodie ou la récitation en commun est obligatoire dans les chapitres et dans certaines communautés religieuses (can. cit.), mais dont la récitation privée est également prescrite aux clercs dans les ordres sacrés (can. 155), aux bénéficiers (can. 1475), et aux profès solennels non convers des ordres religieux, lorsqu’ils n’ont pas assisté à l’office du chœur (can. 610).

On n’exposera pas la formation et le développement de ces heures. Ces questions sont traitées par les historiens du bréviaire : dom S. Baùmer, Geschichte des Breviers, P’ribourg, 1895, trad. en français par dom R. Biron, Histoire du bréviaire, 2 vol., Paris, 1905 ; P. Batifîol, Histoire du bréviaire romain, 3e édition refondue, Paris, 1912 ; J. Baudot, Le bréviaire, Paris, 1929 ; A. Molien, L’office romain, dans Liturgia, Paris, 1930, p. 555-611.

Les questions proprement liturgiques ne seront pas non plus abordées dans cet article, où l’on examinera seulement, du point de vue canonique et moral, l’obligation des heures canoniques. I. Histoire de l’obligation. II. Discipline actuelle.

I. Histoire de l’obligation. — 1° C’est le dimanche seulement que les premiers chrétiens se réunissaient pour pratiquer leur culte. Dans ces réunions,

on célébrait l’eucharistie, et cette célébration était précédée, dans la nuit du samedi au dimanche, d’une veille de prières occupée par le chant des psaumes, la lecture de la Bible, et la récitation d’oraisons. De bonne heure cependant furent institués, dans la semaine, des jours de jeûne, le mercredi et le vendredi, qui comportèrent aussi des prières, des lectures, des chants, des exhortations, mais non partout la célébration de la messe. Dans les trois premiers siècles, il ne semble pas qu’il y ait eu de prières collectives, communes, faites par le clergé et les fidèles, en dehors de ces réunions de culte. « La prière commune, collective, faite au même endroit par toute l’église locale, n’avait lieu qu’aux jours et heures des assemblées. » L. Duchesne, Les origines du culte chrétien, 5e éd., Paris, 1920, c. xvi.

Cependant ces réunions ne suffisaient pas à la piété des fidèles. « L’usage s’établit de bonne heure de consacrer à la prière privée les derniers instants de la nuit, le temps qui s’écoule entre le chant du coq et le lever du jour ; puis, à la fin de la journée, l’heure mélancolique où le soleil disparaît, où l’ombre se fait, où il faut allumer les lampes de la maison. C’étaient là les prières fondamentales, universellement en usage, la prière du matin et celle du soir, matines et vêpres. » L. Duchesne loc. cil. Dans le cours de la journée aussi, les chrétiens prirent l’habitude de sanctifier par la prière, comme l’avaient fait les Juifs, la troisième, la sixième et la neuvième heure. Le clergé se conformait sans doute en son particulier à ces pieux usages, mais cela ne changeait en rien le caractère essentiellement privé de ces prières.

2° A partir du iv c siècle, dans les congrégations d’ascètes et les monastères, on récita en commun ces prières aux différentes heures du jour et de la nuit, et bien vite les communautés chrétiennes, sous l’influence des ascètes et des vierges vivant au milieu d’elles, adoptèrent ces pratiques. « L’auteur des Constitutions apostoliques insiste déjà pour que l’évêque réclame des fidèles l’assistance aux offices du matin et du soir, même à ceux des trois heures du jour. Il suppose que ces offices se célèbrent dans l’église, et que l’évêque y prend part avec son clergé. » L. Duchesne, loc. cit. Dès le ve siècle, l’office est célébré tous les jours dans les églises aux heures canoniques, avec la participation du clergé et sous sa direction.

3° « Une fois installée dans l’église, la prière privée n’en devait plus sortir. Les ascètes isolés, les vierges vivant dans le monde, disparurent bientôt, ou se rattachèrent aux monastères pourvus d’oratoires, dans lesquels la congrégation célébrait ses offices. Mais le pli était pris. Les fidèles, tout en n’y assistant pas, trouvèrent très convenable que les offices fussent célébrés dans leurs églises par le clergé, et celui-ci dut accepter la continuation d’un service assez onéreux dans sa régularité, auquel il avait été d’abord étranger. L’obligation de l’office, comme celle du célibat, est un legs de l’ascétisme au clergé. On peut même dire que, sur ces deux points, il s’est produit une sorte de concordat tacite. La popularité des parfaits, des continents, des hommes de Dieu, comme on disait, était et se maintint si grande, qu’elle aurait pu mettre en question les titres du clergé à la direction des communautés chrétiennes, si, Sur les points principaux, le clergé ne s’était empressé d’adopter le programme des moines… Ainsi naquit pour le clergé l’obligation de célébrer dans les églises publiques, dans les cathédrales de ville et dans les églises paroissiales des campagnes, l’office canonique de jour et de nuit. » L. Duchesne, loc. cit. Cette obligation est supposée plutôt qu’établie par les textes de l’époque. Voir L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. I, t. II, c. lxxi-lxxiv. Elle est rappelée aux