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NESTORIENNE (L'ÉGLISE), THEOLOGIE SACRAMENTAIRE


cit., p. ccic. Toute une légende s’est développée autour de ce jermenium qui continuerait sans interruption le pain employé par le Christ à la Cène. Voir Ébedjésus, loc. cit., p. 359. et surtout Salomon de Bassorah, c. xLvir, trad., p. 102-103. Tout cela ressortit davantage au folklore qu'à la théologie.

Telle qu’elle est présentée par Ébedjésus, la doctrine de la pénitence est classique. Après avoir rappelé les textes les plus consolants de l’Evangile sur l’accueil réservé au pécheur repentant, notre théologien ajoute : « Que les fidèles donc, chaque fois qu’ils sont secoués par les vices de l’humaine fragilité, se rendent à l’endroit du remède, qu’ils exposent leurs infirmités aux médecins spirituels, afin que par l’expiation et les canons pénitentiels ils retrouvent la santé de l'âme, et puissent ensuite s’approcher en toute pureté de la cène du Seigneur. » Loc. cit., p. 360 ; cf. Synod. orient., p. 174-175, trad., p. 433-435. Il réserve expressément aux prêtres le droit d’appliquer ces remèdes. Jusqu'à quel point la pratique correspondait-elle, du temps d'Ébedjésus, aux indications fournies par celui-ci ? il est impossible de le dire. Mais il est certain qu’au xvie siècle, au moins dans les contrées sous la dépendance de Sulâqâ, la confession auriculaire n'était point pratiquée. C’est ce qui ressort de la profession de foi émise à Rome par ce dernier en 1553 : Erat quidem olim apud nos consueludo ut revelaremm peccala nostra inter nos, sed surrexil violentas tyrannus et abolii’il eam ; orta est cxdes ac conlentio et cessaie fecit illarn. Sed nunc, o Pater noster, habemus spem in te quod scribes per lilteras et excommunicabis eos qui id non observabunt.

L’usage de la confession auriculaire semble toutefois s'être conservé sporadiquement. Il existait au début du xviiie siècle à Mossoul et dans les villages nestoriens de la plaine voisine ; nous en avons pour garant la copie faite en 1702 à Tell Usquf, par un nestorien, d’un manuel pénitentiel, où il faut reconnaître un ouvrage légèrement accommodé du jacobite Denys bar Salibi († 1171). J. M. Vosté, La confession chez les nestoriens (note sur le ms. Vat. syr. 505), dans Angelicuw, t. vii, 1930, p. 17-26. Ce témoignage est confirmé par la déclaration du patriarche chaldéen catholique Joseph II, écrivant en 1703 dans son livre intitulé Le miroir pur : « Voici que la confession n’est plus pratiquée parmi les nestoriens, si ce n’est dans la ville de Mossoul et à Tell Kef… » Ibid., p. 25.

L’extrême-onction n’est pas citée, nous l’avons dit, par Ébedjésus parmi les sept sacrements, et l’on ne voit même rien qui y corresponde dans sa liste, car le signum viviflcæ crucis qu’il signale comme le septième sacrement, n’est certainement pas un rite réservé aux malades : Signum crucis vivificæ perpétua est christianorum custodia et omnium sacramentorum perfectio et perficiens. Loc. cit., p. 356. Assémani, loc. cit., p. cclxxvi, a bien prétendu trouver dans Georges d’Arbèles un indice que l’onction des malades avait existé autrefois ; mais la réserve d’huile sainte, cornu gratiæ sanctie, gardée dans l'église, dont parle celui-ci, n’est mentionnée qu'à propos du baptême, voirt. xcii, trad., I>. ! » 2-99. II est d’ailleurs remarquable que dans cette longue explication des offices ecclésiastiques où sont amplement décrites les diverses cérémonies, y compris les funérailles, il ne se rencontre aucune mention de l’onction des malades. Cela ne veut pas dire qu’on ne trouverait nulle part chez les nestoriens d’application sur les malades d’huile (quelquefois mélangée de diverses substances : poussière d’un autel, reliques de saints). Mais nous sommes assez loin du sacrement d’extrême-onction. Voir la note de Chabot dans le Synod. orient., p. 364, n. 1.

L’ordre (sacerdolium) est considéré par Ébedjésus comme un sacrement, qu’il met en tête comme celui

dont les autres dépendent ; il n’entre d’ailleurs dans aucun détail sur les divers degrés, et se contente de dire que, suivant une tradition apostolique, il est donné par l’imposition des mains. Loc. cit., p. 356. Assémani, loc. cit., p. cccxxxi, fait la remarque très juste que, pour la substance des ordres sacrés, les nestoriens sont d’accord avec l'Église catholique et qu’on ne saurait mettre en doute la validité de ces ordres, sans s’exposer à rejeter toutes les ordinations des Grecs. Les théologiens latins du xviie siècle avaient été moins fermes dans ce sens ; on sait combien a dû être énergique en son temps l’intervention de Morin pour empêcher un jugement défavorable à la validité. Quant aux abus qui ont pu se produire dans la collation des ordres, leur relevé rentre plutôt dans l'étude de l’histoire de la discipline que dans celle de la théologie. Pour ce qui est des divers degrés de la hiérarchie, on trouve dans la Colleclio canonum d'Ébedjésus un essai de classification, tract. VI, c. i, p. 105 sq. ; trois grandes divisions : 1e diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, divisé chacun en trois ; le diaconat comportant les trois degrés de lecteur, de sous-diacre et de diacre ; le presbytérat, ceux de prêtre, de périodeute (ou visiteur), d’archidiacre ; l'épiscopat enfin, ceux d'évêque, de métropolite et de catholicos. Le texte d'Ébedjésus fait expressément remarquer que le périodeute remplace le chorévêque qui a été supprimé ; on le trouve encore dans certaines listes, comme aussi l’archiprêtre. On trouvera dans Assémani, loc. cit., p. dccxciiidccclvi, la description des rites par lesquels se confèrent ces divers ordres ou degrés, y compris celui des diaconesses.

Le mariage, dit Ébedjésus, Livre de la perle, p. 356, est compté comme le septième sacrement par ceux des chrétiens qui n’ont pas le fermentum. Il traite du mariage en tant qu’institution au chap. vin du traité des sacrements, mais ne parle, et encore très sommairement, que de son caractère indissoluble. Comme chez tous les Orientaux, Grecs compris, cette indissolubilité est relative, puisque le mariage peut être dissous pour diverses raisons : « la fornication (c’est-à-dire l’adultère) d’un des conjoints, la raison de conscience qui se divise en trois : le changement de religion, la tentativement d’empoisonnement, la tentative de meurtre ; enfin pour certaines raisons corporelles. » Comparer avec ce qui est dit à l’art. Mariage dans l'Église gréco-russe, t. ix, col. 2323 sq. Comme toute les Églises, les nestoriens ont des rites ecclésiastiques pour la célébration du mariage. Le synode de Georges I er, en 676, déclare que l’observation de ces rites est obligatoire. Synod. orient., p. 223, trad., p. 487488. Voir une description sommaire dans la Collectio canonum d'Ébedjésus, tract. II, c. n sq., p. 43 sq., et remarquer ce qui est dit au c. iii, du mariage de ceux qui se trouvent dans une région où il n’y a pas de prêtre. Les synodes nestoriens se sont également préoccupés de déterminer les empêchements de mariage, en particulier ceux qui proviennent de la parenté et de l’affinité, précaution indispensable dans la région persane où le magisme autorisait les mariages entre consanguins et même entre frères et sœurs. Pour ne pas se laisser ramener tout à fait à nos catégories occidentales, les empêchements de mariage établis par le droit nestorien sont réglés sensiblement par les mêmes principes. Voir un tableau des empêchements dans Ébedjésus, Collecl. can., tract. II, c. i, p. 40 sq. Ici encore des abus ont pu se produire ; en particulier, les catholicos ont pu se montrer beaucoup trop larges dans l’octroi de certaines dispenses. II n’en reste pas moins que sur ce chapitre, comme sur tant d’autres, l'Église nestorienne se trouve d’accord, dans les grandes lignes, avec l’ensemble des Églises chrétiennes.