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MORALE, APPORT DU NOUVEAU TESTAMENT


ajoutées par les apôtres, dans leurs épîtres inspirées, par exemple pour les devoirs des époux et pour les obligations mutuelles des parents et des enfants ; obligations dont nous parlerons bientôt à propos de l’enseignement surnaturel sur le mariage.

4° On doit en particulier noter les applications suivantes concernant plus spécialement la vie publique et sociale, et principalement appuyées sur l’enseignement de la foi.

1. La soumission aux pouvoirs établis. Elle est mentionnée par Notre-Seigneur : Reddite ergo quæ sunt Cœsaris Cœsari et quæ sunt Dei Deo. Matth., xxii, 21. Saint Paul l’explique davantage : « Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n’y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont ont été ordonnées par Dieu. Celui donc qui résiste à la puissance résiste à l’ordre de Dieu ; et ceux qui résistent acquièrent eux-mêmes leur condamnation. .. Soyez donc soumis par nécessité, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. » Rom., xiii, 1-5.

L’enseignement de saint Pierre n’est pas moins explicite : « Soyez donc soumis, à cause de Dieu, à toute créature humaine, soit au roi comme au chef suprême, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour le châtiment des malfaiteurs et la gloire des bons. Car c’est la volonté de Dieu que, pratiquant le bien, vous fassiez taire l’ignorance des hommes insensés, comme étant libres et comme des serviteurs de Dieu, non pour faire de la liberté le voile de la malice. » I Pet., ii, 13-16.

Selon ces enseignements, le pouvoir venant de Dieu, la soumission lui est due en conscience. Mais le pouvoir a droit à cette obéissance seulement quand il ne s’exerce point contrairement à la loi de Dieu

Selon la parole de Notre-Seigneur, Matth., xxii, 21, on est tenu de rendre à César ce qui est à César, seulement dans la mesure où l’on peut aussi rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et, suivant saint Paul et saint Pierre, le devoir de la soumission envers le pouvoir, provenant de ce que son autorité vient de Dieu, suppose que ce pouvoir ne va point contre l’ordre divin, d’où procède la légitimité de son commandement. C’est d’ailleurs ce que les apôtres nous apprennent par leur exemple : Ubedire oportet Deo magis quam hominibus. Act., v, 29. Voir sur ce point l’enseignement de Léon XIII appuyé sur l’enseignement néo-testamentaire, dans l’encyclique Diuturnum du 29 juin 1881, § Una Ma hominibus causa, et dans l’encyclique Sapientiæ christianas du 10 janvier 1890, § Ceterum vere si judicare volumus.

2. Le commandement de la loi naturelle, rappelé et confirmé par Notre-Seigneur, Non furtum faciès, Matth., xix, 18 ; Luc, xviii, 20, réprouve toute injustice violant les droits du prochain dans la possession de ses biens. De même saint Paul range les jures et rapaces parmi ceux qui, à cause de crimes graves, sont indignes de posséder le royaume de Dieu. I Cor., vi, 10.

3. L’injustice commise en frustrant les ouvriers du salaire qui leur est dû, est équivalemment affirmée dans ce texte : Ecce merces operariorum qui messuerunt regiones veslras, quæ fraudata est a vobis, clamât ; et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit, Jac, v, 4, comme l’indique cette phrase de l’encyclique Rerum novarum : Fraudare vero quemquam mercede débita grande piaculum est, quod irase cœlo ultrices ctamore devocat.

A noter aussi dans l’épître aux Colossiens cet enseignement de saint Paul appliqué aux maîtres vis-àvis de leurs esclaves, et ayant encore beaucoup plus de force quand il s’agit du contrat ordinaire de travail : Domini, quod justum est et œquum servis præs tate, scientes quod et vos Dominum habetis in cœlo. Col., iv, 1.

/II. PRÉCEPTES SURNATURELS AFFIRMÉS DANS LE

NOUVEAU testament. — Ces préceptes ont pour objet principal les vertus et les sacrements, comme le fait observer saint Thomas, Sum. theol., I a -Il æ, q. xvii, a. 2. En indiquant ces préceptes, suivant l’enseignement néo-testamentaire, on doit tenir compte non seulement de ce qui est exprimé formellement comme tel, mais aussi de ce qui a toujours été considéré comme contenu dans cet enseignement, selon l’interprétation constante de la tradition catholique et l’interprétation de l’Église.

1° La foi consistant dans l’assentiment à la doctrine enseignée par Notre-Seigneur et confiée par lui à l’autorité infaillible de son Église est proclamée nécessaire pour le salut : « Allez dans tout l’univers et prêchez l’Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui au contraire qui ne croira point, sera condamné. » Marc, xvi, 16. Ce qui est exigé pour le salut, c’est l’assentiment donné à la doctrine de Notre-Seigneur, telle qu’elle est enseignée par les apôtres, de même que le refus d’adhérer à cette doctrine mérite la condamnation éternelle.

Saint Paul enseigne aussi que la foi est nécessaire pour le salut. Hebr., xi, 6. Et cette foi, selon la doctrine de l’apôtre, est vraiment l’assentiment donné à l’enseignement révélé, à cause de l’autorité même de Dieu ; témoin l’explication qu’il donne de la foi, Hebr., xi, 6 ; témoin tous les exemples proposés dans ce même chapitre, xi, 7, 8, 11, 21 sq., 26 sq., 32 sq. ; témoin l’exemple d’Abraham, Rom., iv, 3, dont la foi est citée comme étant le modèle de celle de tous les justes du Nouveau Testament, Rom., iv, 23 sq. ; v, 1.

A cette nécessité de la foi se rattache aussi l’obligation de se soumettre à l’autorité des apôtres et de leurs successeurs, ou à l’autorité de l’Église exclusivement chargée de garder et d’interpréter la doctrine qui lui a été confiée par Notre-Seigneur. Voir Église, t. iv, col. 2155. Toutefois le texte cité de saint Marc, xvi, 16, parle seulement de l’adhésion à l’autorité de l’Église suffisamment connue. De même que, dans la première partie du verset, c’est l’assentimenl volontaire donné à la doctrine de Notre-Seigneur qui doit assurer le salut, ainsi dans la deuxième partie, formant antithèse avec la première, c’est le refus coupable de cet assentiment qui est puni par la condamnation éternelle. Or le refus est coupable seulement quand l’autorité de l’Église est suffisamment connue.

Les obligations ainsi imposées par la foi s’appliquent non seulement aux individus dans leur vie privée, mais aussi aux sociétés dans leur vie publique.

La foi doit diriger toute la vie des disciples de Notre-Seigneur. C’est en la pratiquant ainsi qu’ils doivent être le sel de la terre et la lumière du monde, en faisant luire leur lumière devant les hommes, de sorte que leurs bonnes œuvres soient manifestes et fassent glorifier leur Père céleste. Matth., v, 13 sq. De même aussi la foi de tous doit être confessée devant les hommes, conséquemment dans toute la vie publique et sociale. Matth., x, 32.

Et comme, d’après les textes néo-testamentaires précédemment cités, voir Église, t. iv, col. 2175 sq., il appartient à l’Église seule d’enseigner tout ce qui concerne la direction de la vie chrétienne, publique ou privée, il y a donc obligation pour tous, en vertu de ces mêmes textes, de se soumettre en tout cela à l’autorité de l’Église. D’où cette conclusion que, dans la doctrine néo-testamentaire, sont manifestement contenus les devoirs de la puissance séculière envers l’Église, tels qu’ils ont été exposés à l’art. Église,