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MORALE. METHODE POSITIVE


Part. III, init. vii.’Voir Décalogue, t.iv, col. 167 sq. ;

Dimanche, col. 1309 sq.

Toutefois les préceptes moraux du Décalogue restent comme préceptes de la loi naturelle ; et les préceptes judiciaires peuvent encore, sous la Loi nouvelle, être cités comme preuve auxiliaire, dans la mesure où ces préceptes anciens peuvent être considérés comme contenant une sorte d’application ou de détermination de la loi naturelle.

2. L’enseignement moral qui se rencontre fréquemment dans les Proverbes, la Sagesse, l’Ecclésiaste, l’Ecclésiastique et dans les Psaumes et aussi dans les Prophètes, étant le plus souvent une explication ou une application de la loi naturelle, a, comme tel, une valeur constante. Mais on doit toujours soigneusement distinguer la simple exhortation morale du précepte proprement dit.

3. L’enseignement moral que l’on peut déduire des exemples ou des faits rapportés dans les livres historiques, doit être rigoureusement restreint aux faits véritablement loués et approuvés, et au sens précis qui, d’après le contexte et d’après la pensée de l’écrivain sacré, doit être donné à cette approbation. On doit noter, en ce sens, ces paroles de saint Thomas : Quidam vero commendantur in Scriplura non proplcr perfeclam virtutem, sed propter quamdam virtutis indolem ; scilicet quia apparebat in eis aliquis laudabilis afjectus exquo movebantur ad quædam indebita facienda ; ci hoc modo Judith laudatur, non quia mentiia est Holo/erni, sed propter afjectum quem habuit ad salutem populi pro quo periculis se exposuit. Sum. theol., IIa-IIæ q. ex, a. 3, ad 3um. Voir Judith, dans le Dictionnaire de la Bible, t. iv, col. 1823 sq.

Preuves empruntées à la tradition patrislique.


1. En théologie morale, comme en dogmatique, voir t. iv, col. 1524, il convient d’exposer ces preuves pour autant que cela est nécessaire à la défense de la vérité attaquée par les adversaires ; que cette vérité soit de morale naturelle, comme le droit de propriété individuelle, l’interdiction de l’usure, ou la licéité de la restriction mentale moyennant certaines conditions ; ou que cette vérité soit de morale surnaturelle, comme la nécessité de l’acte de foi surnaturelle pour le salut, la nécessité du baptême ou celle de la confession sacramentelle.

2. Comme en dogmatique, on doit citer la doctrine des Pères ou des théologiens avec la forme exacte qu’ils lui ont eux-mêmes donnée : solution d’un cas particulier de conscience sans affirmation d’un principe général, ou affirmation d’un principe parfois même éloigné, sans indication des conclusions ou applications qui en ont été déduites dans la suite, ou affirmation du principe immédiat avec les conclusions qui peuvent en être déduites légitimement.

a) Comme exemple d’affirmation seulement virtuelle manifestement contenue dans des affirmations plus générales, on peut citer l’enseignement des Pères relativement à l’absolue nécessité de l’acte de foi surnaturelle pour le salut des adultes, pour autant que cette nécessité est contenue dans les deux faits suivants :

a. Le fait que le désir du baptême est affirmé par les Pères comme pouvant suffire chez l’adulte moyennant certaines conditions, tandis qu’aucune affirmation de ce genre n’est jamais faite pour la foi nécessaire au salut.

b. Le fait que la foi surnaturelle est souvent affirmée par les Pères comme nécessaire au salut, même pour les Gentils et même avant NotreSeigneur ; ce qui suppose manifestement qu’il ne peut jamais y avoir aucune exception pour les adultes, et qu’une simple disposition ou un simple désir ne peut jamais suffire.

b) Un exemple d’enseignement donné, chez les

Pères, par de simples/feolutions de cas de conscience, sans aucune affirmation d’un principe général, se rencontre dans la controverse concernant le probabilisme modéré ou les systèmes pratiquement équivalents. De plusieurs solutions de cas de conscience telles que nous les constatons chez quelques Pères, et qui supposent implicitement admis le principe cité plus tard, explicitement en faveur de ces systèmes, on est autorisé à conclure que ce principe, considéré d’une manière générale, était alors approuvé par ces Pères.

r) Comme exemple d’affirmation d’un principe général, sans que l’on déduise les nombreuses applications théologiques qui en furent déduites ultérieurement, on peut citer l’affirmation générale de la licéité de la coopération simplement matérielle, moyennant certaines conditions. Cette affirmation générale, déjà formulée par saint Augustin, Epist., xlvii, 2 sq., P. L., t. xxxiii, col. 184 sq., et par saint Thomas. Sum. theol., IF-II" 6, q. lxxviii, a. 4, conduisit plus tard les théologiens moralistes à beaucoup de conclusions ou d’applications pratiques à de graves problèmes de morale individuelle ou sociale. Voir Coopération, t. iii, col. 1767 sq.

3. Comme en dogmatique, on est tenu de suivre l’enseignement des Pères quand il est unanime relativement à quelque doctrine morale ; qu’il ait ainsi constamment existé au cours des siècles sous diverses formes, ou qu’il soit devenu constant seulement à partir d’une époque donnée. Un tel enseignement est équivalemment approuvé par le magistère ordinaire de l’Église, qui ne peut autoriser l’erreur, surtout quand il s’agit d’obligations ou de directions pratiques de la vie chrétienne pour tous les fidèles.

Quand une doctrine, sans avoir cette unanimité morale constante, est cependant enseignée communément par un très grand nombre de théologiens, elle peut être prudemment considérée comme un enseignement certain, à cause de l’approbation au moins tacite de l’Église qui, surtout dans les matières pratiques, ne manquerait pas d’intervenir en cas d’erreur. Ainsi, à cause de cet enseignement très commun, indépendamment des autres preuves ou autorités qui peuvent être invoquées, on doit considérer comme des vérités certaines la nécessité de l’acte de foi surnaturelle chez les adultes pour le salut éternel, ou l’indissolubilité du mariage d’après le droit naturel, ou l’interdiction de l’usure en vertu de ce même droit.

En l’absence d’un tel consentement, l’autorité des théologiens ne peut, par elle-même, suffire pour donner une entière certitude, mais pour autant qu’elle a quelque approbation, au moins virtuelle, de l’Église, elle peut, surtout pour des questions pratiques, être considérée comme donnant, au point de vue de la conscience, une direction suffisamment sûre.

II. MÉTHODE SCOLASTIQVB.

Comme la théologie dogmatique, et pour les mêmes raisons, voir t. IV, col. 1537 sq., bien que dans une proportion moindre à cause de son caractère pratique, la théologie morale doit aussi se servir de la méthode scolastique entendue dans le sens d’emploi habituel de la dialectique subordonné à l’autorité de la révélation chrétienne. Elle le doit, sous peine de n’être plus une science théologique, sous peine aussi de ne pouvoir efficacement défendre la vérité révélée contre les attaques de ses ennemis.

La nature de la méthode scolastique, ainsi que sa nécessité dans toute science théologique et les conditions à y observer, à peu près les mêmes en théologie morale qu’en dogmatique, ayant déjà été expliquées, voir Dogmatique, t. iv, col. 1535 sq., il suffira d’en faire ici viic application à la théologie morale, en montrant, par deux exemples particuliers, combien