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    1. MONOPHYSITE (ÉGLISE COPTE)##


MONOPHYSITE (ÉGLISE COPTE), USAGES PARTICULIERS 2294

tant d’usages judaïques parmi les chrétiens d’Egypte et d’Abyssinie. Abou’l Barakât divise ce recueil en deux parties, tandis que Ibn al’Assal donne le nom de IV’livre des canons des empereurs à ses 35 derniers paragraphes, et que le prêtre Macaire intitule le tout Décisions des apôtres. Riedel, p. 298-299. 6. Les 31 ordonnances du patriarche Christodule (1047-1077) données par Renaudot, Hist. pat. Alex., p. 421-424. 7° Les 34 canons du patriarche Cyrille II (1078-1092), approuvés par un synode de 52 évêques tenu au Caire l’an 802 de l’ère des martyrs (= 1086). Cf. Renaudot, ibid., p. 457-458. 8. Le canon de Macaire II (11011127) sur les serviteurs de l’église. 9. Les constitutions du patriarche Gabriel Ibn Tarik (1131-1145) comprenant : a) un canon sur les serviteurs de l’église ; b) les 10 canons sur les prêtres et les églises d’Alexandrie ; c) 30 autres canons résumés par Renaudot, op. cit., p. 511-513 et renouvelant des prescriptions déjà contenues dans le droit ; d) un recueil canonique en 74 chapitres, auquel est joint un extrait des canons impériaux en Il paragraphes ; e) des prescriptions sur le droit d’héritage tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament. 10 Les 10 canons de Michel de Damiette. 11. Les ordonnances de Cyrille III IbnLaqlaq (12351243) comprenant : a) Une relation du débat qui eut lieu entre les notables et le patriarche à propos de la simonie (28 juin 1240) ; cf. Renaudot, ibid., p. 578579 ; b) 12 canons datés du 3 septembre 1238 contenant un contrat entre Cyrille et ses évêques ; e) 19 ordonnances en cinq chapitres sur le baptême, le mariage, les testaments, les héritages, le sacerdoce, datées du 17 septembre 1238 et confirmées par le patriarche Jean VII (1264-1293) ; cf. Renaudot, ibid., p. 585 ; d) un contrat passé entre Cyrille et 14 évêques dans la citadelle du Caire en présence du vizir Mou’in al-Din, le 29 août 1240 ; e) une ordonnance sur les fondations et les présents, du 27 mars 1240 ; /) une ordonnance ecclésiastique sur les fêtes de l’Église copte, du 19 avril 1240 ; g) un rapport sur les 10 questions de Christodule de Damiette ; h) un livre contenant un exposé de la vraie foi, des commandements et des défenses. De ces ordonnances de Cyrille III, G. Graf a publié une traduction allemande d’après le cod.Vatic. arab. 117, dans le Iahrbuch fur Liturgienwissenschaft, t. iv, Munster-en-W., Aschendorfꝟ. 1924, in-4°, de 421 p.

L’Église copte, on le voit, n’a rien à envier aux autres Églises pour ce qui regarde l’abondance des sources canoniques. Si beaucoup de celles-ci lui sont communes avec d’autres Églises orientales, il y en a un bon nombre qui lui sont propres. Plusieurs sont encore mal connues et inédites. Bien des traditions, usages et coutumes, qui ont étonné les missionnaires et voyageurs anciens et modernes, trouvent leur origine et leur explication dans les prescriptions canoniques. Inutile de faire remarquer que, dans cette énorme masse de documents, il y a beaucoup de répétitions. Parlant de la partie pseudo-apostolique, Vansleb, op. cit., p. 260, écrit avec raison : « Tous ces canons, si on en voulait ôter les redites et les ranger en meilleur ordre, se réduiraient à un très petit nombre. Les ordonnances qu’ils contiennent, excepté quelque petite badinerie qui y est mêlée, sont en elles-mêmes très bonnes, et étaient très nécessaires pour le gouvernement de l’Église en ce temps-là. »

Coutumes particulières.

Impossible d’étudier

ici en détail tous les usages et coutumes spéciales de l’Église copte. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler quelques particularités en parlant des sacrements, par exemple, l’habitude de retarder le baptême jusqu’au 40e jour pour les garçons, jusqu’au 80e pour les filles ; la coutume de cuire chaque jour le pain d’autel, et de ne pas garder la sainte réserve

même pour les malades ; l’abus longtemps en vigueur de remplacer la confession sacramentelle par la « confession sur la fumée de l’encens » ; la pratique de boire de l’eau après la communion par respect pour le Saint-Sacrement. Ajoutons ces autres singularités :

1. La pratique de la circoncision pour les deux sexes. t — Au témoignage d’Hérodote, de Strabon, de Philon et d’autres, les anciens Égyptiens avaient cet usage. Il ne semble pas avoir disparu, du moins complètement à l’époque chrétienne. Il dut se maintenir comme une pratique indifférente, une mesure d’hygiène à laquelle les chrétiens ne donnèrent jamais aucun caractère religieux. C’est toujours de cette manière que les coptes l’ont considéré et le considèrent encore. La circoncision n’est pas obligatoire, mais elle est à peu près générale. Elle n’est entourée d’aucun rite religieux. Il y a eu, au Moyen Age, discussion pour savoir non si elle était permise — on n’en a jamais douté — mais s’il convenait de la recevoir avant ou après le baptême. Les patriarches coptes finirent par établir comme une loi canonique que la circoncision n’était plus permise après le baptême. Cyrille II (1078-1092) fut le premier à porter cette défense, que renouvelèrent Macaire II (1102-1128) et Gabriel Ibn Tarik (1131-1145). On s’y tient dans la pratique. Au xii 6 siècle, le réformateur Marc Ibn al-Kanbar attaqua la circoncision comme une coutume juive et païenne, déclarant que ceux qui la pratiquent affichent la prétention de réformer l’œuvre du créateur. Michel de Damiette la défendit comme une coutume nationale encore que non obligatoire. Jacques de Vitry constatait de son temps que les optes cpratiquaient généralement la circoncision : parvulos suos in utroque sexii more Saracenorum magna ex parte circumcidentes. Hisloria orientalis, op. cit., p. 144. Quant à Vansleb, op. cit., p. 79, il donne les détails suivants : « Ils circoncisent encore leurs filles en retranchant une certaine superfluité nommée en arabe ar-rour, laquelle je n’explique pas en français pour ne pas offenser la modestie ; et ils estiment que cette superfluité "est un vice de nature, et qu’elle nuit, à la conception et à l’enfantement. Mais et l’une et l’autre de ces cérémonies se fait par une femme turque, dans un bain public ou dans une maison particulière, sans y observer aucune cérémonie religieuse. »

2. Particularités se rapportant au baptême.

En

dehors du délai considérable dont nous avons déjà parlé (délai qu’on n’abrège qu’en cas d’extrême nécessité ) et de la pratique de ne jamais baptiser hors de l’église, les Coptes ont encore l’habitude de ne pas administrer le baptême pendant le carême ni dans le temps de Pâques. L’enfant ne doit pas être allaité avant la fin de la messe qui suit le baptême, à cause de la communion qu’il reçoit. L’eau baptismale doit être toujours fraîchement tirée et bénite au moment de la cérémonie. Voilà pourquoi, parmi les innovations reprochées aux Francs par Pierre de Malîg, se trouvait celle de faire servir la même eau à plusieurs baptêmes. Le rôle de parrain et de marraine est tout à fait pris au sérieux, et le théologien Abou Sabà a écrit là-dessus un beau chapitre dans sa Perle précieuse, c. xxxi, édit. cit., p. 672-676. Quand l’enfant a atteint l’âge de quatorze ans, les parrains ont coutume de l’amener devant le sanctuaire ou Heikel, de lui rappeler les promesses faites en son nom et, en le livrant désormais à lui-même, de l’exhorter à vivre en bon chrétien. Ils lui donnent ensuite leur bénédiction. Le nom n’est pas imposé à l’enfant au moment du baptême, mais le septième jour après sa naissance. La sage-femme est considérée comme impure pendant vingt jours, si c’est un garçon qui est né ; pendant quarante jours, s’il s’agit d’une fille.