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184.") MIRACLE, CONSTATATION DU CARACTÈRE SURNATUREL 1846

gétique de la foi catholique, I. iii, col. 30-62 ; (1. Boissarie, Les grandes guérisons de Lourdes, Paris, 1900 ; Dr Lavrand, La suggestion et les guéiisons de Lourdes, Paris, 1908 ; Dr Guinier, Le surnaturel dans les guérisons de Lourdes, dans Études, t. cxxi (1909) ; E. I-c Bec, Preuves médicales du miracle. Études cliniques, Bourges-Paris, 1917 ; Critique et contrôle des guérisons surnaturelles, Paris, 1920 ; Les forces naturelles inconnues et les guérisons miraculeuses, Paris, 1927 ; A. Marchand, Les faits de Lourdes et le Bureau des constatations médicales, Paris, 1923 ; Les faits de Lourdes. Trente guérisons enregistrées au Bureau médical, 1921-1922, Paris, 1924 ; Les faits de Lourdes, Nouvelle série de guérisons enregistrées au Bureau médical, 1923-1025, Paris, 1926 ; P. Teilhard do Chardin, Les miracles de Lourdes et les enquêtes canoniques, dans Étoiles, t. c.xviii, p. 161183 ; Van der EIst, Guérisons miraculeuses, dans Diction, apologétique, t. ii, col. 319-348 ; Les guérisons miraculeuses, dans Bévue pratique d’apologétique, t. xii, p. 816-837 ; 7)n rôle des médecins dans l’expertise des guérisons miraculeuses, dans la Bévue apologétique, 15 juin 1921, p. 297-303 ; L’objection des forces inconnues, id., 15 juin 1924, p. 314-357.

Il ne saurait être question, dans cet article théologique, de descendre dans le détail des précautions employées pour l’examen d’un cas de guérison extraordinaire, attribuable à une cause surnaturelle. Il importe cependant de préciser d’abord le rôle de la science, puis celui de l’autorité ecclésiastique.

a. Le rôle de la science n’est pas de décider de l’origine naturelle ou surnaturelle de la guérison. L’enquête médicale et canonique doit porter uniquement sur ceci : le fait extraordinaire constaté est-il naturellement explicable ou inexplicable. Et c’est tout ; là s’arrête le rôle des médecins. Si l’on parvient à donner avec plus ou moins de certitude une explication naturelle au cas soumis à l’examen, on pourra écarter l’hypothèse du miracle ou tout au moins faire à son sujet les plus expresses réserves. Ainsi, les guérisons de maladies nerveuses (non pas des lésions organiques du système nerveux) ne sont généralement pas susceptibles d'être accueillies comme des miracles. Benoît XIV a déclaré lui-même qu’on ne saurait admettre comme miraculeuses les guérisons explicables par l’influence de l’imagination, op. cit., t. IV, part. I, c. xxxiii, nous dirions aujourd’hui sous l’influence de l’autosuggestion ou quelque chose d’analogue. II se peut néanmoins que ce qui est naturellement explicable ait été produit surnaturellement : mais on devra se montrer beaucoup plus sévère et plus exigeant.

.Mais il arrive aussi que la science est obligée de constater que le fait est naturellement inexplicable, qu’aucune interprétation naturelle ne lui saurait être donnée. L' « inexplicabilité » actuelle du fait est facilement constatable ; mais de cette inexplicabilité, dans les conditions actuelles de la science, le savant, le médecin a-t-il le droit de conclure à l’inexplicabilité totale et définitive et de négliger l’objection des ' forces naturelles inconnues » ? Et de cette inexplicabilité définitive peut-on conclure au caractère surnaturel du fait considéré comme miraculeux ? Tel est, au point de vue philosophique où nous nous plaçons, le processus logique à suivre.

Il faut répondre affirmativement à la première question. Mais cette réponse affirmative suppose que le savant fera appel, en dehors de ses constatations expérimentales, à certaines notions philosophiques fondamentales, dont nul ne peut se départir. En faisant appel à ces notions, le savant pourra proclamer l’inexplicabilité absolue d’un fait extraordinaire. « Tout d’abord, la nature des êtres n’est pas totalement une inconnue ; nous connaissons des limites que les agents naturels ne dépassent pas, nous avons certaines lumières concernant les lois auxquelles obéit le cours des choses : nous savons qu’il a de la constance dans le cours de la nature, que cette constance requiert une raison d'être, et que cette raison d'être n’est pas

un hasard aveugle, mais l’existence de causes efficientes que leur nature détermine à un mode d’agir particulier, que d’ailleurs notre intelligence est faite pour connaître le réel, et que par conséquent, les méthodes expérimentales peuvent, dans une mesure plus ou moins large, dévoiler les secrets de la nature et des lois qui régissent son activité. » Van Hove, op. cil., p. 349. D’ailleurs, en dehors de ces considérations relative aux conditionnements de l’activité des forces naturelles, il existe la loi fondamentale du temps requis pour la production naturelle d’un fait déterminé. Or, précisément, dans le cas de guérison miraculeuse, c’est l’instantanéité ou la quasi-instantanéité qui se substitue à la durée plus ou moins longue, requise en toute hypothèse, pour la guérison naturelle. Les médecins qui ont écrit sur Lourdes ces dernières années ont mis en pleine lumière l’importance de cette dernière circonstance. Cf. Van Hove, p. 351, où l’on trouvera de nombreuses références.

Quant à conclure de l’inexplicabilité absolue du fait, à son caractère surnaturel, ceci n’est plus du ressort de la science pure ; c’est le rôle de l’autorité ecclésiastique.

b. Le rôle de l’autorité ecclésiastique. — La procédure canonique dans l’examen d’un miracle suppose que l’autorité ecclésiastique ne se prononce qu’après le jugement des experts. Les procès de béatification et de canonisation comportent la reconnaissance par l’Eglise de plusieurs miracles, obtenus grâce à l’intercession du serviteur de Dieu dont se poursuit le procès. Can. 2116, 2117, 2138.

La législation requiert qu’on entende le témoignage des médecins qui ont traité le malade guéri par cette intercession, can. 2028, § 1 ; que l’on prenne l’avis de deux experts au moins, can. 2118, § 1 (cf. can 2122), et ces experts doivent être d’une compétence extraordinaire, can. 2118, § 2. Ces spécialistes ont à statuer sur ces deux questions : 1° le fait de la guérison est-il réel ? 2 n cette guérison peut-elle ou non s’expliquer par les lois de la nature ? Can 211'. ». En ce qui concerne l’enquête elle-même, le canon 2088 § 3, exige un expert, qui assiste aux sessions du tribunal et peut prier le juge de poser aux témoins les questions nécessaires à une plus grande précision. Ces dispositions du Code ne font d’ailleurs que préciser les indications fournies par Benoît XIV, op. cit., t. IV, part. I, c. viii-xxxiii. Mais enfin, si important que soit le rôle de la science, il ne lui appartient pas de promulguer que l’impossibilité d’expliquer naturellement le fait extraordinaire suppose, l’intervention immédiate de Dieu. Le rôle de l’Eglise est donc de proclamer le caractère surnaturel et divin du miracle, dont la science a simplement reconnu l’inexplicabilité naturelle.

C’est dans ce dernier et suprême ingénient que souvent intervient la considération des circonstances d’ordre moral.

b) Circonstances d’ordre moral. - Les auteurs prennent ici pour thème les indications fournies, à propos de l’acte humain, par saint Thomas, Sum. theol., I a -II M, q. vii, a. 3. Les circonstances morales sont énumérées dans le vers mnémonique : Quis, quid, ubi, quibus auxitiis, air, quomodo, quando. On trouvera un heureux développement de ces considérations morales dans A. de Poulpiquet, L’objet intégral de l’apologétique, Paris, 1912, p. 94 sq.

En bref, ces considérations ont un double aspect : négatif, positif. Si, dans la fin, l’agent, les moyens, les conditions, les effets du phénomène extraordinaire accompli, il ne se rencontre rien de frivole, de ridicule, de déshonnête, de honteux, de violent, d’impie, d’orgueilleux, de mensonger ou de défectueux à