Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/91

Cette page n’a pas encore été corrigée

147

ABSOLUTION DES PECHES AU TEMPS DES PÈRES

148

quelque péché grave, par opposition à la première pénitencc, celle qui prépare les infidèles à la réception du baptême. — Origène eut l’occasion d’exposer sa pensée, vers’230, sur les fidèles pénitents, en commentant ces mots de l’oraison dominicale : Dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Il rappelle le texte de saint Jean, xx, 23, qui confère aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de pardonner, mais il prétend que l’idolâtrie, l’adultère et la fornication forment une catégorie de péchés irrémissibles. En conséquence, il blâme « les prêtres qui s’arrogent une autorité’qui dépasse la dignité sacerdotale, et qui, par ignorance de la discipline, se glorifient de remettre aussi ces péchés énormes ». De oratione, c. xxviii, P. G., t. xi, col. 528-529. Mais il est clair qu’il n’entend pas ravir, d’une façon absolue, aux prêtres le pouvoir d’absoudre. Dans son HomiL, xvii, in Lucam, il dit : « Si nous révélons nos péchés non seulement à Dieu, mais encore à ceux qui peuvent apporter remède à nos blessures et à nos péchés, ces péchés seront effacés par celui qui a dit : « J’effacerai tes iniquités comme une « nuée. » P. G., t. xiii, col. 18M3. — Le schisme novatien, qui dégénéra en hérésie, provoqua dans toutes les Eglises une protestation énergique et une solide réfutation. Nous possédons un Fragmentum ex libris contra novatianos, de saint Athanase († 373) : « De même, dit-il, qu’un homme baptise par un prêtre est illuminé par la grâce du Saint-Esprit, ainsi celui qui confesse [sa faute] dans la pénitence, reçoit par le prêtre la rémission (de cette faute) en vertu de la grâce du Christ. » Le texte mérite d’être cité : "Qoiiep avQpwTto ; ûrco av-OpwTCou i=psa>ç PaTTTiÇôjievoç çom^erai r/j to - j Ttve’jjjiaTo ; xâpiTt, o’jtoç xa 6 È50u.o), oyoû(j.£voç èv pietavoia 3tà tou ispfto ; Àaij.ëôvei tïjv Scpsaiv -/âpert Xpurroû. P. G., t. xxvi, col. 1316. — Au siècle suivant, saint Cyrille d’Alexandrie (-J- 444), commentant Jean, xx, 22, s’exprime ainsi : « Pourquoi le Sauveur a-t-il donné à ses disciples une dignité qui paraît réservée à Dieu même ? Il a jugé bon que ceux qui avaient reçu l’Esprit divin du Maître, eussent aussi le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés, l’Esprit divin les remettant ou les retenant par leur ministère. Ces hommes qui ont reçu le souille de l’Esprit remettent les péchés (àçiàcri à|xapTi’a ; ) de deux manières : par le baptême et par la pénitence, par la pénitence en ce sens qu’ils remettent ou retiennent les péchés, soit en gourrnandant les fils de l’Église qui sont pécheurs, soit en pardonnant aux pénitents. » In Joa. Evangel., 1. XII, P. G., t. lxxiv, col. 721.

Eglise de Constantinople.

La discipline pénitentielle primitive de cette Église nous est connue par un récit de Socrate et de Sozomène. Si l’on en croit Socrate, l’office de prêtre pénitencier y aurait été institué après l’explosion du schisme novatien ; selon Sozomène, cette institution remonterait plus haut encore, et jusqu’aux origines de l’Église. La confession publique, attachée à la pénitence, étant devenue odieuse, l’évêque choisit dans son presbyterium un prêtre qui fût distingué par son intégrité, sa discrétion et sa prudence, et l’investit de la mission de recevoir l’aveu des pécheurs, de leur imposer des œuvres pénitentielles proportionnées à leurs fautes, et de les absoudre de leurs péchés, absolvebat confitentes (àTîéÀue). La direction supérieure de la pénitence restait toujours à l’évêque qui se réservait particulièrement la réconciliation solennelle au temps de Pâques. Mais l’audition des confessions particulières, le soin de décider si la confession devait aussi être publique, la détermination des exercices pénitentiels, la surveillance des pénitents, tout cela était l’affaire du prêtre pénitencier. Cet office fut supprimé par l’archevêque Nectaire, vers 390. Socrate, Hist. eccl., 1. V, c. xix, /’. < ; ., t. i.xvii, col. 613-017 ; Sozomène, Hist. eccl., I. VU, c. xvi, ibid., col. 1457-1400. — Le pouvoir d’absoudre ne fut pas pour cela été aux prêtres ou aux évoques dans l’Église de Constantinople. Saint Jean Chrysostome, successeur de Nectaire, pratique et préconise l’usage de l’absolution, et de l’absolution répétée. Au concile ad Quercum, tenu en 403, l’une des principales accusations portées contre lui était qu’il avait osé dire aux pécheurs (ce qui était une manière de favoriser la licence) : « Si vous péchez encore, faites de nouveau pénitence, et aussi souvent que vous viendrez à moi, je vous guérirai. » Hardouin, Concilia, t. i, col. 1042.

Eglises de l’Asie Mineure.

Firmilien, évêquede Césarée en Cappadoce († 252), dans son épître à saint Cyprien écrit avec assurance : « Le pouvoir de remettre les péchés a été donné aux apôtres et aux Églises que les apôtres, envoyés par Jésus-Christ, ont établies, et aux évêques qui ont succédé aux apôtres en vertu de l’ordination. » Epist. ad Cyprian., n. 10, P. L.> t. iii, col. 1108. On a fait observer que Firmilien formulait cette déclaration à propos du baptême. Mais il est clair que le pouvoir dont il parle s’étend même aux péchés des fidèles ; l’allusion au texte de saint Jean est indéniable. — Nul Père de l’Église ne s’est occupé, plus que saint Basile († 379), de la discipline pénitentielle. Ses lettres à Amphiloque ont servi de règle aux diverses Églises de l’Asie Mineure. C’est à tort, ce semble, qu’on en a révoqué en doute l’authenticité. M. Funk a démontré qu’elles sont sûrement du {{rom|iv)e siècle. Les canons qu’elles renferment n’indiquent pas expressément quel était le ministre de la réconciliation. Mais ailleurs saint Basile déclare que « la confession des péchés doit être faite nécessairement à ceux à qui a été confiée la dispensation des mystères de Dieu ». Requise breviores. Respons. ad quœstion. 288, P. G., t. xxxi, col. 1281. S’il ne s’exprime pas plus clairement, c’est que le pouvoir sacerdotal d’absoudre n’était pas alors mis en cause. — Saint Grégoire de Nazianze se borne pareillement à réfuter « ceux qui nient que l’Église de Dieu peut remettre tous les péchés. » Orat., xxxix, in SS. Lumina, n. 18-19, P. G., t. xxxvi, col. 350-357. — Ici encore nous retrouvons une condamnation de l’hérésie novatienne. Personnellement Novatien n’attaquait pas le pouvoir des clefs ; il était simplement préoccupé (ambition à part) d’une question de discipline ; il entendait refuser la réconciliation à une classe de pénitents, sous prétexte que telle était la tradition de l’Église romaine. Mais sur cette question purement disciplinaire se greffa bientôt une question dogmatique. Les novatiens, notamment Acésius, au concile de Nicée, prétendirent qu’il « n’était pas au pouvoir des prêtres, mais seulement au pouvoir de Dieu, de remettre certains péchés ». C’est pourquoi leur doctrine fut condamnée. Sozomène, H. E., 1. I, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 925.

Église de Rome et docteurs italiens.

Le plus ancien témoin que nous ayons de la discipline pénitentielle à Borne est le Pasteur d’Hermas (vers 150). « L’ange de la pénitence, » le « préposé à la pénitence », enseigne à Hermas que la femme adultère peut obtenir le pardon de son crime, en faisant pénitence, mais que la rechute doit être sans rémission, parce qu’  « il n’y a qu’une pénitence pour les serviteurs de Dieu », toïç ooOXotç xoO 0eoû (Aetavota èau m’a. Certains docteurs prétendaient qu’il n’y avait d’autre pénitence efficace que celle qui préparait les pécheurs à la rémission de Leurs fautes par la réception du baptême. Le « préposé à la pénitence » déclare fausse une pareille doctrine. « Le Seigneur miséricordieux a eu pitié de sa créature, dit-il, et il a établi cette pénitence (une seconde pénitence ) et m’en a confié’l’administration. C’est pourquoi, après celle grande et sainte vocation (du baptême), si quelqu’un est tenté’par le diable, et pèche, il a (encore) une pénitence. Mais s’il pèche de nouveau, et qu’il Passe pénitence cette dernière ne servira plus à un tel pé-