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AGGRAVANTES (CIRCONSTANCES) — AGNEAU DE DIEU

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ment, de vénielle en mortelle, la culpabilité du pécheur.

4° Pour les circonstances aggravantes, comme il en est de deux sortes, les unes légèrement, les autres notablement aggravantes, il y a lieu de formuler à part les réponses concernant ces deux hypothèses.

a) On n’est pas tenu d’accuser les circonstances « légèrement aggravantes », le vol, par exemple, d’une somme qui excéderait de quelques lianes la matière regardée comme suffisante pour un péché mortel. C’est la doctrine commune des moralistes.

b) Le problème est plus délicat en ce qui concerne les circonstances dites notabiliter aggravantes. Il y a grosse controverse là-dessus parmi les docteurs de la morale.

Deux opinions principales, et contradictoires, se partagent l’enseignement, toutes les deux fort recommandables par la valeur des raisons qu’elles allèguent et l’autorité des bons auteurs qui les soutiennent. L’opinion négative, cependant, est devenue aujourd’hui beaucoup plus probable, et commune. Saint Alphonse de Liguori l’adopte, et à sa suite la presque totalité des moralistes contemporains. Saint Thomas s’en était déjà expliqué formellement et admettait comme plus probable le sentiment qui décharge les pénitents de l’obligation d’accuser les circonstances notablement aggravantes de leur faute. In IV Sent., l. IV, dist. XVI, q. iii, a. 2.

Théoriquement donc (per se), l’on ne saurait imposer cette obligation aux fidèles. Mais, en pratique, per accident, pour d’excellentes raisons qu’on pourra trouver développées dans les théologies morales, il convient de les laisser dans la coutume où ils sont, pour l’ordinaire, de faire spontanément cette déclaration, pour la décharge de leurs consciences et l’instruction des confesseurs. Ils ont d’ailleurs le devoir de répondre aux interrogations prudentes que celui-ci est toujours en droit de leur adresser sur ce sujet, afin d’informer son jugement et de leur donner, en connaissance de cause, les avis spéciaux que peuvent réclamer les circonstances de leurs fautes.

5° Il faut remarquer enfin que la déclaration des circonstances devient obligatoire quand elles sont affectées de censure ou de réserve.

6° Quelques auteurs admettent une quatrième catégorie de circonstances, comprenant celles qui changent « l’espèce théologique » du péché ; ils les appellent aggravantes ou minuentes in infinitum. C’est une question de muts et de divisions à choisir. En réalité ils s’accordent avec nous sur les solutions que nous avons présentées ci-dessus (2° et 3°) à propos de ces circonstances, que nous préférons désigner par l’expression plus claire de mutantes speciem theologicam peccati. Voir les auteurs de théologie morale : 1* au traité De octibus humanis ; 1° au traité De pxiiiteutia ; en particulier : S. Thomas, In IV Sent., l. IV, disp. XVI, q. iii, a. 2, 5 ; Opusc, xii (al. viii), Ad leclorem Bisuntinum, de VI arlicuiis, q. vi, Op. omn., Anvers, 1612, t. vii, p. 83 ; Paris, Vives, 1875, t. xxvii, p. 264 ; Home, 1570, t. xvii, p. 83 ; S. Antonin, Sum. theol., part. III, tit. xiv, c. xix, § 7, Vérone, 1740, t. iii, col. 781 ; Vasquez, hï lit"" part. S. Thom., q. XCI, a. 1, dnb. ii, Lyon, 162(1, t. iv, p. 161 ; Lugo, De pxiiit., disp, XVI, n. 104, Lyon, 1652, p. 301 ; S. Alphonse, de Liguori, Theol. moral., I. VI, n. 468, Turin, 1885, t. ii, p. 3767 ; Ballerini, Opus theol. moralis, tract. I, n. 151 ; tract. X, n. 354, Prato, 1890, t. i, p. 8 : î, t. v, p. 18’i ; Haine, Theol. moral, elementa, De act. hum., q. xlv, et De pxiiit., q. xli, 3e édit., Louvain, 1894, t. i, p. 55 ; t. iii, p. 246 ; Berardi, Examen confessarii et parochi, Fænza, 1805, t. ii, p. 48, et Praxis confessar., loc.

cit - su i’r - h Desiiayes.


AGIER Pierre-Jean, jurisconsulte français, né’à Taris en 1748 ; il était lils d’un procureur au parlement, il se destinaitau barreau et se lit recevoir avocat en 1769. Député suppléant du Tiers-État de la capitale en l#89, puis représentant de son district à la commune de Paris, il fut investi plus tard de diverses fonctions judiciaires. Après la chute de Robespierre, il fut appelé à la présidence du tribunal révolutionnaire. En 1802, il fut nommé vice-président du tribunal d’appel de Paris et conserva cette charge jusqu’à sa mort (1823). Dans ses nombreux écrits juridiques, scripturaires ou théologiques, P.-J. Agier développe les théories chères aux légistes de l’ancien régime ; il défend avec passion les idées jansénistes et se montre partisan du millénarisme. Il publie en 1801 son traité du Mariage dans ses rapports avec la religion et avec les lois nouvelles de la France, 2 vol. in-8°, Paris ; il y revendique pour l’autorité civile toute juridiction sur les causes matrimoniales ; il y rejette aussi plusieurs décisions du concile de Trente et va jusqu’à mettre en doute l’œcuménicité de cette assemblée. Comme il se fondait principalement sur les témoignages de Sarpi, il essaye de réhabiliter cet historien suspect, dans sa Justification de Fra Paolo Sarpi, ou Lettres d’un prêtre italien (M. Degola) à un magistrat français (Agier) sur le caractère et les sentiments de cet homme célèbre, traduit de l’italien, in-8°, Paris, 1811. Les idées jansénistes et millénaristes de P.-J. Agier se retrouvent dans deux autres ouvrages publiés à la fin de sa vie, ses Vues sur le second avènement de Jésus-Christ ou Analyse de l’ouvrage de Lacunza (voir ce mot), jésuite, in-8°, Paris, 1818, et ses Prophéties concernant Jésus-Christ et l’Église, éparses dans les Livres saints, in-8°, Paris, 1819.

Feller, Biographie universelle ; Encyclopédie des gens du monde, Paris, 1833, t. l ; Hœfer, Nouvelle biographie générale, Paris, 1854 ; Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris, 1891 ; Hurter, Nomenclator literarius, Inspruck, 1895, t. m.

V. Oblet.


1. AGNEAU DE DIEU, nom symbolique donné par l’Église au Sauveur du monde. —
I. L’agneau de Dieu dans l’Écriture.
II. L’agneau de Dieu dans l’Église.

I. L’agneau de Dieu dans l’Écriture. —

1° Isaïe, lui, 7, avait annoncé prophétiquement ce nom, sinon sous forme d’appellation, du moins par manière de comparaison. Il avait comparé le serviteur de Jéhovah, le Messie, à « la brebis conduite à la boucherie » et à « l’agneau muet sous la main de celui qui le tond ». Le point de comparaison est la patience de l’homme de douleurs, dont les souffrances volontairement supportées seront agréables à Dieu et dont la mort servira de rançon pour les pécheurs. Comme la brebis et l’agneau, le Christ ne résistera pas à ses bourreaux et se taira, quand ses juges le condamneront à mort. Saint Cyrille d’Alexandrie, In Isaiam, v, 2, P. G., t. lxx, col. 1177-1180. — 2° Jean-Baptiste, le premier, donna ce nom à Jésus. Le voyant venir à lui, il le montra du doigt, en s’écriant : « Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. » Joa., I, 29. Le lendemain, le précurseur répéta devant deux de ses disciples : « Voilà l’agneau de Dieu. » Joa., i, 36. Jean désignait le Messie à son entourage par une formule qui n’avait pas besoin d’explication. L’appella" tion « agneau de Dieu » avait sur ses lèvres un sens déterminé, certainement dérivé des figures de l’ancienne alliance. Les exégètes chrétiens ne sont pas d’accord sur son origine et sa signification précise. Saint Augustin, In Joan. Ev., iv, 1, n. 10, P. L., t. xxxv, col. 1410, et saint Brunon d’Asti, Comment, in Joan., i, 4, P. L., t. cxlv, col. 457, n’ont vu que l’innocence de l’animal, convenant en toute perfection au Christ immaculé. L’abbé Rupert, Comment, in Joan., i, P. L., t. CLXIX, col. 240-241, a pensé à l’agneau pascal (voir ce mot), figure de l’agneau sans tache qui a délivré l’humanité de la servitude de Satan et l’a l’ail passer à la véritable terre promise perdue par le péché d’Adam. Origène, Comment, in Joan., vi, 32-35, P. G., I. xiv. col. 28’.)-2 ! t :  ! , avait insisté sur le rapprochement entre l’agneau de Dieu et h’sacrifice perpétue] d’un agneau qu’on offrail malin et soir dans l’ancienne loi, Exod., xxix, 38-4fi. sans négliger la pro-