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ABS. DES PEC. SOUS FORME DÉP. — ABS. CONDIT.


qui est essentiel dans la forme : Ego le absolvo. On ne saurait donc mettre sérieusement en doute l’équivalence des formules d’absolution des grecs unis ou non-unis avec la formule latine.

2. La formule d’absolution des coptes unis ou nonunis ressemble d’une façon frappante à la principale formule des grecs. Elle se compose comme celle-ci de deux parties : une première, intitulée absolution au Fils, où le confesseur demande l’abgolution du pécheur, en rappelant l’institution du sacrement de pénitence et le pouvoir d’absoudre les péchés conféré au prêtre ; une seconde, intitulée bénédiction, où il demande que le pénitent soit absous par son ministre : « Qu’il soit absous… par la bouche de ma petitesse. » Voir XI Absolution citez les coptes, col. 212. La première formule est très probablement équivalente à la forme : Ego te absolvo, comme nous l’avons dit tout à l’heure. Nous avons mis, col. 249, cette formule dans la deuxième classe. Mais la seconde formule répond exactement à celle dont nous venons de reconnaître la validité chez les grecs. Elle exprime, par conséquent, on ne saurait le contester, l’essentiel de la forme : Ego te absolvo.

3. La forme de l’absolution des syriens jacobites peut être placée soit dans ces paroles, que le prêtre prononce immédiatement après la confession : « Moi je te pardonne ici et Dieu dans le ciel, » soit dans d’autres paroles qu’il prononce après l’accomplissement de la pénitence et qu’on peut traduire de deux façons : ou bien Que ce péché soit effacé, ou bien Le péché sera dès à présent effacé. Voir IX Absolution chez les syriens, col. 209. La première et la dernière formules seraient indicatives. La seconde : Que ce péché soit effacé, est grammaticalement déprécatoire Mais elle a le caractère impératif. Or nous avons vii, col. 248, que les formules impératives de cette sorte étaient tenues pour valides et équivalentes à la forme : Ego te absolvo, même par les théologiens du commencement du XVIIe siècle. La validité de la formule des syriens jacobites ne saurait donc soulever de difficulté.

4. Il n’en est pas de même de la formule des syriens nestoricns, de celle, du moins, qui est usitée pour la réconciliation des pécheurs autres que des hérétiques, non pas, à ce qu’il semble, avant, mais seulement après l’accomplissement de la pénitence. Elle demande en effet à Dieu la rémission des péchés, sans avoir aucun caractère impératif et sans parler du ministère du prêtre, ni même de l’institution du sacrement de pénitence. Voir IX Absolution chez les syriens, col. 218. Elle rentre donc dans les absolutions que nous avons placées dans la troisième classe, col. 249. Sa validité n’est admissible el ne se justifie, que si on admet l’opinion du P. Billot, suivant laquelle la circonstance d’être prononcée sur un pénitent après sa confession par un prêtre, avec l’intention d’absoudre, suffit pour qu’une formule déprécatoire exprime l’essentiel de la forme : Ego te absolvo.

5. Les formules déprécatoires usitées chez les latins au temps des Pères et dans le haut moyen âge sont de deux sortes. Voir II Absolution^ ait temps des Pères, col. 157, et III Absolution dans l’Église latine du vue au xiisiècle, col. 107. Les unes rentrent dans notre seconde classe, col. 249. Elles rappellent le pouvoir de remettre les péchés donné par Jésus-Christ aux prêtres. Elles équivalent donc à la forme latine actuelle et ne sauraient soulever de difficulté théorique. On s’en est servi au temps des Pères el à l’époque qui précéda l’usage de la forme indicative. Mais il est d’autres formes usitées encore au commencement du moyen âge dont les paroles, telles que nous les trouvons dans les pénitentiels, sont simplement déprécatoires. Klles n’ont aucun caractère impératif, ne mentionnent ni l’institution du pouvoir d’absoudre, ni le ministère du prêtre dans l’absolution, col. MIT. Pour admettre leur équivalence avec la formule : Ego le absolvo, il faut adopter l’opinion du

P. Billot et recourir au sens qui leur est donné par les circonstances où elles sont prononcées. Si on ne veut pas accepter cette opinion, on pourra, pour justifier la validité de ces formules, embrasser le sentiment du P. Morin et dire que l’Église a modifié la forme valide de l’absolution chez les latins.

3° Une formule déprécatoire d’absolution serait-elle actuellement valide dans l’Église latine ? — 1. Si l’on suit l’opinion de Morin, il y a lieu de croire qu’une formule déprécatoire ne serait plus valide dans l’Eglise latine. En effet, si c’est l’Église qui donne la validité aux formules en les adoptant, elle doit aussi leur ôler leur validité en les rejetant. C’est pourquoi Tournely, Prælect. theol. de sacramento psenitentiæ, part. I, q. ix, a. 1, Paris, 1728, p. 130 sq., et d’autres auteurs disent expressément que les formules déprécatoires ne sont plus valides dans l’Église latine. Cette opinion de Tournely suffit pour expliquer que Clément VIII et Benoît XIV aient prescrit aux prêtres grecs de se servir de la formule indicative pour l’absolution des latins. On doit en effet suivre le parti le plus sûr dans l’administration des sacrements, et du moment que Tournely el d’autres auteurs estimables regardaient les formules déprécatoires comme invalides chez les latins, le plus sûr était de se servir vis-à-vis d’eux de la formule indicative. C’est assurément cette considération qui a inspiré le décret dont nous parlons ; car autrement on ne comprendrait pas que Clément VIII et Benoit XIV aient permis, vis-à-vis des grecs, la formule qu’on tenait pour insuffisante dans la bouche du même prêtre vis-à-vis des latins.

2. Si l’on adopte l’opinion suivant laquelle toutes les formules déprécatoires qui ont été ou sont encore approuvées dans l’Église catholique, sont équivalentes à la forme : Ego te absolvo, il y a lieu de dire que toutes ces formules seraient valides aujourd’hui dans la bouche des prêtres latins et qu’elles sont seulement illicites. Du moment en effet qu’elles renferment par hypothèse ce qui est essentiel pour l’absolution, elles ont la vertu de remettre les péchés dans le sacrement de pénitence.

Quelques auteurs pensent, il est vrai, que l’Église, pouvant retirer la juridiction aux prêtres latins qui se serviraient d’une formule déprécatoire, l’a fait en déclarant que la forme du sacrement consiste dans les paroles : Ego te absolvo, et qu’elle a rendu ainsi les autres formules invalides dans l’Église latine. Sasse, loc. cil. Mais c’est là, ce nous semble, une affirmation sans fondement. L’Église peut certainement ôter la juridiction et par conséquent le pouvoir d’absoudre aux prêtres qui emploieraient telle ou telle formule. Mais il faudrait pour cela qu’elle s’exprime clairement. Or jamais aucune décision n’a été portée dans ce sens. Quelques auteurs seulement ont émis ce sentiment ; il leur est particulier et ne saurait être attribué à l’Église.

Les ouvrages indiqués à l’histoire de la question, col. 246 sq., en particulier Tournely, Prxl. theol. de sacram. -pxiiitentix, part. I, q. IX, a. 1, Paris, 1728, p. 139-147 ; Palmieri, De pœnitentia, th. XH, parergon, Rome, 1879, p. 126-141.

A. Vacant.

XVII. ABSOLUTION CONDITIONNELLE ou SOUS CONDITION.


I. Nature.
II. Histoire.
III. Validité.
IV. Licéité.

I. Nature. —

L’absolution est dite conditionnelle ou donnée sous condition, quand, par la volonté du prêtre qui l’administre, elle n’est pas conférée d’une manière absolue, mais avec une réserve de laquelle dépend son efficacité : « Je vous absous si telle condition est remplie. »

II. Histoire. —

L’usage de l’absolution conditionnelle est relativement récent. Le plus ancien texte qu’on ait citéà l’appui tle ce mode d’absolution, d’après Benoit XIV (De $ynodo, l. VII, c, xv, (’/"" omnia, Venise, 1707, t. xi, p. 145), est’un passage du théologien Henri de (’and (xiirsiècle) ; encore devons-nous dire avec le savant pape (pula signification de ce texte est 1res discutable.