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augmentée dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n’était affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd’hui 1,400 ; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des péages sont le titre 29 de l’ordonnance de 1669, et les édits de 1683, 1693, 1724, 1775.

Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux droits féodaux, reconnaissent qu’il se commet de grands abus dans la perception des péages.

Bacs. Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage. Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a aussi besoin d’être autorisé par le roi, et les droits qu’on prélève doivent être fixés dans l’arrêt du conseil qui le fonde ou l’autorise.

Le droit de leyde (on lui donne plusieurs noms, suivant les lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu’on apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent les feudistes que nous citons, mais à tort ; car c’est un impôt qui doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n’appartient qu’au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que, suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue jouissance.

Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par autorisation royale.

Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de la seigneurie, n’ont point besoin de titre précis ni de concession de la part du roi. Il suffit que