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et règlent ce droit de banvin exigent d’ordinaire qu’il soit fondé sur titre.

Droit de blairie. Droit qui appartient au seigneur haut justicier pour la permission qu’il accorde aux habitants de faire pacager leurs bestiaux sur les terres situées dans l’étendue de sa justice ou bien sur les terres vaines et vagues. Ce droit n’existe pas en pays de droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais, le Nivernais, l’Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle sorte que, après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en censives, et en autres concessions de terres moyennant redevances, il en est resté encore qui ne servent qu’au pacage vague et dont il concède l’usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs coutumes ; mais il n’y a que le seigneur haut justicier qui puisse y prétendre, et il faut l’appuyer sur un titre particulier, ou tout au moins sur d’anciens aveux, soutenus d’une longue possession.

Des péages. Il existait dans l’origine un nombre prodigieux de péages seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs. Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe, dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt, doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du souverain. Le péage est intitulé : De par le roi. Une des conditions des péages est d’y joindre un tarif de tous les droits que chaque marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d’être approuvé par un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l’auteur, doit être suivi d’une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises par le législateur, la valeur de quelques péages s’est très--