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Pour bien apprécier le progrès dont on parle ici, il ne faut jamais oublier que, si d’une part, le pouvoir judiciaire, dans l’ancien régime, s’étendait sans cesse au-delà de la sphère naturelle de son autorité, d’une autre part, il ne la remplissait jamais complètement. Qui voit l’une de ces deux choses sans l’autre n’a qu’une idée incomplète et fausse de l’objet. Tantôt on permettait aux tribunaux de faire des règlements d’administration publique, ce qui était manifestement hors de leur ressort, tantôt on leur interdisait de juger de véritables procès, ce qui était les exclure de leur domaine propre. Nous avons, il est vrai, chassé la justice de la sphère administrative où l’ancien régime l’avait laissée s’introduire fort indûment ; mais dans le même temps, comme on le voit, le gouvernement s’introduisait sans cesse dans la sphère naturelle de la justice, et nous l’y avons laissé : comme si la confusion des pouvoirs n’était pas aussi dangereuse de ce côté que de l’autre, et même pire ; car l’intervention de la justice dans l’administration ne nuit qu’aux affaires, tandis que l’intervention de l’administration dans la justice déprave les hommes et tend à les rendre tout à la fois révolutionnaires et serviles.

Parmi les neuf ou dix constitutions qui ont été établies à perpétuité en France depuis soixante ans, il s’en trouve une dans laquelle il est dit expressément qu’aucun agent de l’administration ne peut être poursuivi devant les tribunaux ordinaires sans qu’au préalable la poursuite n’ait été autorisée. L’article parut si bien imaginé, qu’en détruisant la constitution dont il faisait partie, on eut