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DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

On établit ensuite qu’il y avait certains procès qui ne pouvaient être décidés que par ces mêmes cours, quelle que fût d’ailleurs la qualité des plaideurs.

La personne et la matière devinrent donc les deux bases de la compétence fédérale.

Les ambassadeurs représentent les nations amies de l’Union ; tout ce qui intéresse les ambassadeurs intéresse en quelque sorte l’Union entière. Lorsqu’un ambassadeur est partie dans un procès, le procès devient une affaire qui touche au bien-être de la nation ; il est naturel que ce soit un tribunal fédéral qui prononce.

L’Union elle-même peut avoir des procès : dans ce cas, il eut été contraire à la raison, ainsi qu’à l’usage des nations, d’en appeler au jugement des tribunaux représentant une autre souveraineté que la sienne. C’est aux cours fédérales seules à prononcer.

Lorsque deux individus, appartenant à deux États différents, ont un procès, on ne peut, sans inconvénient, les faire juger par les tribunaux de l’un des deux États. Il est plus sur de choisir un tribunal qui ne puisse exciter les soupçons d’aucune des parties, et le tribunal qui se présente tout naturellement, c’est celui de l’Union.

Lorsque les deux plaideurs sont, non plus des individus isolés, mais des États, à la même raison d’équité vient se joindre une raison politique du premier ordre. Ici la qualité des plaideurs donne une importance nationale à tous les procès ; la moindre question litigieuse entre deux États intéresse la paix de l’Union tout entière[1].

  1. La constitution dit également que les procès qui pourront naître