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Vu la requête en atténuation présentée à la cour par les nommés Bissette, Fabien, Volny et Eugène ;

Ouï M. Bence, conseiller titulaire, en son rapport verbal ;

Vu aussi la déclaration du Roi, du 16 avril 1757,

Tout vu et mûrement examiné ;

La cour met les appellations, et ce dont est appel au néant.

Emendant, statuant sur les reproches fournis par Bissette contre le cinquième témoin ouï en l’information.

Attendu qu’ils ne reposent que sur des allégations vagues et dénuées de preuves, et que d’ailleurs le caractère respectif du déposant et de l’accusé, repousse toute idée de l’existence d’une inimitié capitale entre eux ;

Déclare lesdits reproches non pertinens et inadmissibles, et les rejette du procès.

Statuant sur les conclusions prises dans les requêtes, tendantes à établir par témoins la preuve que le nommé Fabien n’est pas coupable, 1o du bris de scel ; 2o de la tentative de subornation des deux témoins ouïs en l’information ; et que le nommé Eugène n’aurait pas proféré le propos séditieux à lui imputé ;

Vu les articles 1 et 2 du titre 28 de l’ordonnance de 1670 ;

Attendu qu’aucuns faits justificatifs, susceptibles d’être pris en considération, et de nature à détruire le corps de délit, n’ont été articulés par lesdits accusés,

Les déboute des fins de leurs requêtes.

Statuant au fond :

En ce qui touche le nommé Bissette, le déclare dûment atteint et convaincu :

1°. D’avoir colporté, distribué clandestinement et lu à divers un libelle ayant pour titre : De la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises, ledit libelle tendant à provoquer au mépris des lois, à renverser la législation établie par S. M. ou ses représentans dans les colonies, à exciter la haine contre les magistrats, à incriminer la classe entière des blancs, à soulever contre elle la population des gens de couleur, et dont l’apparition, au moment où l’autorité était avertie qu’une conspiration s’ourdissait dans l’ombre, a jeté l’alarme dans la colonie, et nécessité, de la part du gouvernement, des mesures de haute police.

2°. D’avoir formé et composé un dépôt de plusieurs Mémoires et Écrits contenant des diatribes contre les colons, et des calomnies atroces contre les tribunaux, l’un desquels Écrits porte une analogie si frappante avec le libelle, objet de la plainte, que celui-ci en serait la fidèle analyse ; circonstance qui ferait véhémentement soupçonner ledit accusé d’avoir eu une part active à la composition du libelle.

En ce qui touche Fabien fils,