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la religion, par l’humanité, par le droit naturel, leur postérité tout entière sera réduite à un état de dégradation légale, et les blancs s’autoriseront du crime de leurs pères pour faire à jamais peser le sceau de la réprobation sur les enfans de leurs victimes !

Le grand roi veut que le mérite d’une liberté acquise, produise, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle !

Et un arrêt du conseil supérieur, du 9 mai 1765, défend aux notaires et avoués de les employer comme clercs dans leurs études, parce que, dit cet arrêt, « des fonctions de cette espèce ne peuvent être confiées qu’à des personnes dont la probité soit reconnue, ce qu’on ne peut présumer se rencontrer dans » une naissance aussi vile que celle d’un mulâtre. »

Comme si la probité était le partage exclusif des blancs, surtout des Européens qui vont chercher fortune aux colonies, et comme si l’on n’avait pas vu (et là seulement) des magistrats condamnés pour avoir vendu leur crédit[1] ! Comme si beaucoup d’autres n’avaient pas été mis en jugement, et plusieurs rappelés comme suspects de favoriser sous main la traite des nègres !

N’y a-t-il pas au fort royal de la Martinique un procureur du roi qui, par suite des nombreux procès que d’anciennes gestions lui ont suscités, passe quelquefois plusieurs mois sans pouvoir paraître au tribunal ? À l’égard de ses procès, on ne peut trouver des juges pour les décider, parce que les magistrats sont en petit nombre, et que les avoués qui les suppléent, ont presque tous occupé contre lui.

Une dépêche de M. le comte de La Luzerne, du

  1. Arrêt du 5 mars 1811, contre le procureur du Roi à la Pointre-à-Pitre (Guadeloupe). En jugeant ce magistrat prévaricateur, on a du moins observé des formes qui ont été violées à l’égard de Bissette, Fabien, Volny, etc.