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on le répète, le droit public, consacré par ce monument de sa sagesse, appartient à tous les Français sans exception. Qu’il y ait une législation spéciale pour les colonies, soit ; qu’il y ait des peines particulières pour les colonies, soit encore ; mais ces peines ne peuvent être établies que par une loi ; une ordonnance ne suffit pas. En second lieu, les soussignés pensent, en fait, que l’on peut d’autant moins objecter ici la décision du 10 septembre 1817, que cette décision n’est pas une ordonnance ; qu’elle n’est pas revêtue de la signature de Sa Majesté, et qu’en un mot ce n’est autre chose qu’un réglement ministériel qui, sous aucun rapport, ne peut avoir force de loi. Ils pensent, en outre, en fait encore, que ce réglement, en cette partie, n’est que la conséquence d’une erreur du ministre ; le ministre croyait que les déportations extra-judiciaires étaient autorisées dans les colonies, et son réglement a même pour objet d’y apporter des restrictions. Pour être convaincu que telle était l’erreur du ministre, il suffit de lire le réglement, article 8 :

« À l’avenir, nul ne pourra être extrajudiciairement banni ni déporté. »

Il est évident que ce n’est pas un droit nouveau que le ministre a voulu introduire, qu’il a voulu seulement apporter des restrictions à un droit ancien. Cette erreur du ministre d’alors a entraîné le ministre d’aujourd’hui, qui, dans le discours qu’il a prononcé à la chambre des députés, dans la séance du 17 juillet dernier, a dit que les lois des colonies permettaient les déportations sans jugement ; donc le ministre pense encore que de semblables déportations étaient autorisées par la loi. Eh bien ! le ministre d’aujourd’hui se trompe, comme le ministre d’alors s’était trompé ; et comment argumenter d’un réglement qui n’est que le résultat d’une erreur de fait ?

Sur la deuxième question : « Si du moins la déportation n’a pas dû cesser ses effets, hors des limites de