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justice, si ce n’est pas là acte d’autorité légale, si ce n’est que force et violence, il est incontestable que ceux^qui étaient sous le coup de cette voie de fait ont dû en être affranchis, aussitôt qu’entrés dans les li¬ mites d’une autre juridiction, ils ont réclamé le se¬ cours de l’autorité publique, parce que dans aucun pays, sinon sous les gouvernemens absolus et des¬ potiques, le pouvoir ne peut prêter main-forte à un acte .arbitraire, ni même en rester passivement té¬ moin. III. Surtout la France est une terre de franchise et de liberté. Un de nos rois (i) disait : «Puisque ce royaume s’appelle le royaume des Francs, je veux que la chose soit consonnante au mot. » Aussi, soit que les consul- tans aient été momentanément débarqués, soit qu’ils soient restés en rade, ils ont pu invoquer le privilège de tout homme qui a touché le sol français, et, de même que les magistrats français auraient qualité pour informer relativement à un crime commis sur un vaisseau en rade, de même l’autorité française devait réprimer l’acte arbitraire qui se commettait dans les eaux de la France, dans l’étendue de la do¬ mination française. IV. Une fois qu’à la première vue des côtes de la mère-patrie les déportés de la Martinique eurent crié : France ! une fois surtout qu’en relation avec les diverses autorités françaises, ils eurent invoqué le nom du roi et l’appui des lois du pays , aucun pou¬ voir n’a pu prêter force d’exécution à l’acte illégal dont ils étaient victimes : hoc est contra mores Fran- ciæ, pour rappeler ici la réponse que Suger, ce digne ministre de l’un de nos i*ois, avait coutume de faire lorsqu’on sollicitait de lui l’autorisation de quelque arrestation arbitrante. ,En France , nul pouvoir ne peut agir que conformément aux lois. Aucune loi ne donne à qui que ce soit le droit de séquestrer un Fran- KWiDii (i) Louis X, dit le Hutin, en i3i5.