Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/229

Cette page n’est pas destinée à être corrigée.


pas pour lui attribuer l’autorité dune ordonnance émanée de nous, et n’empêche pas qu’elle ne doive uniquement être considérée comme une simple déci¬ sion ministérielle. ( Arrêt du conseil du 29 janvier 1825 , n° 5354 j hs Caraman, Sirey, Recueil général, tom. 1824, 2e p., pag. i38. ) Si, dans l’espèce citée , le conseil d’Etat a si rigou¬ reusement tenu à la stricte observation de la seule forme qui puisse garantir que l’autorité royale a été légalement consultée, à combien plus forte raison ne dèvra-t-il pas regarder comme nul de toute nullité un acte qui, destiné à abroger des réglemens souve¬ rains et à mettre hors la loi une population entière, n’est néanmoins revêtu que de la signature isolée d’un ministre. • Et qu’on ne dise pas que la forme des lois et des réglemens peut différer aux colonies de celle qui est consacrée en France. D’abord l’art. 73 delà Charte ne porte rien de semblable, et ensuite ii ne s’agit pas ici d’une simple formalité extérieure , mais d’une forme essentielle et viscérale. Les ministres ne sont pas plus aux colonies qu’en France suppléans de Sa Majesté et dépositaires de l’autorité royale ; ils n’en sont que les agens. II. Le plus ancien de nos criminalistes (Ayrault) a dit : Justice gist en formalité : sans forme, ce ré est plus justice, c’est force, c’est violence , c’est cruauté, c’est tyrannie pure. Si aucune forme légale n’a été suivie parM. le gouverneur de la Martinique dans les traitemens qu’il a infligés aux consultans, c’est par une pure voie de fait qu’il les a fait enlever de leurs foyers et déporter du pays. Et en effet qui pouri’ait voir autre chose, lorsqu’aucune instruction n’a eu lieu, que les prévenus n’ont été ni interrogés, ni con¬ frontés avec les délateurs et les témoins, ni entendus dans leurs défenses, et qu’enfin aucun jugement, aucune décision quelconque ne leur a été notifiée préalablement à toute exécution ? Et si ce n’est pas là