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encore sur la loi vivante qui est le prince , tous ces témoignages se certifient mutuellement et forment un corps d’autorité. Lorsqu’il parle sans loi, il ne peut être garant ; il est sans garant lui-même. Lors¬ qu’il parle contre la raison et la loi, la déclaration qu’il fait au nom du prince, bien loin de fortifier le commandement, ne sert qu’à le rendre plus suspect. La volonté qu’il prétend avoir recueillie ne peut être qu’une volonté supposée ou une volonté momenta¬ née qui ne suffit pas en France pour changer la règle , et qui d’ailleurs est mal certifiée Votre Majesté ne fait connaître ses intentions aux sièges, inférieurs que par l’entremise de son chancelier, parce qu’ils ne reçoivent que des ordres d’exécution et de manuten¬ tion , et non des ordres de législation. Vos parlemeus sont institués pour recevoir, à l’exclusion des tribu¬ naux subalternes, les actes de l’autorité législative et du plein pouvoir , et ils ne les reçoivent que de vous. Le sceau est la seule marque à laquelle ils puissent reconnaître votre autorité ; et ce serait une formalité bien vaine que le sceau, si la signature de votre chancelier était équivalente La volonté du roi n’opère dans la justice, comme acte du pouvoir suprême, qu’au nom de celui que Dieu en a revêtu, et avec les marques de la souveraineté. » . Ce principe n’a pas pu changer, puisqu’il tient aux formes essentielles , à la manifestation complète et sans surprise de la volonté royale. Aussi le conseil d’Etat l’a—t—il appliqué récemment dans toute sa ri¬ gueur. Il s’agissait d’un acte ministériel du 25 janvier 1819, rendu, y est-il dit, après avoir pris les ordres du roi, mais non signé de Sa Majesté. Le roi, en son conseil d’Elat, n’a eu aucun égard à cette décision , « considérant que rien ne peut suppléer à notre si¬ gnature dans les actes qui sont susceptibles d’en être revêtus ; qu ainsi 3 quoiqu’il soit énoncé, dans cette décision, que le ministre qui l’a rendue avait préala¬ blement pris nos ordres, cette énonciation ne suffit