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obligatoire que comme expression fidèle d’une loi antérieure.

Il n’a ni la forme ni l’efficacité d’une loi ou d’une ordonnance rendue pour l’exécution des lois.

Il n’existe aucune loi antérieure qui attribue au gouverneur colonial le pouvoir arbitraire de déportation.

Il existe au contraire des ordonnances et réglemens qui, en séparant l’administration militaire et civile d’avec la justice, refusent à l’une la juridiction pénale réservée exclusivement pour l’autre.

Il existe encore des ordonnances et réglemens qui prohibent les arrestations arbitraires de la part des gouverneurs, mesures cependant bien moins acerbes que la déportation, et d’autres qui, en permettant l’arrestation des perturbateurs de l’ordre public, dans les colonies, ordonnent de les remettre à la justice ordinaire, si le cas le requiert, c’est-à-dire s’ils ont encouru l’application d’une loi pénale par la juridiction criminelle.

Il en résulte que l’acte purement ministériel du 10 septembre 1817, a supposé, par erreur, qu’il y avait dans la législation antérieure, une attribution au gouverneur de la colonie, du pouvoir de déporter.

Si un tel pouvoir avait existé, son incompatibilité absolue avec l’ancien et le nouveau droit public consacré par la Charte l’aurait aboli.

Sur la IIe question.
Si la déportation a cessé hors du territoire colonial, et si elle n’était pas provisoire de fait et de droit.

L’affirmative résulte des raisons suivantes.

Mais cette solution n’est donnée que pour l’hypothèse contraire à la précédente résolution selon laquelle le pouvoir arbitraire de déportation ne peut