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barquer ceux dont l’administration ferme et sévère, conforme aux intentions formellement exprimées dans les ordonnances de nos rois et dans leurs mémoires d’instructions, tendait à rabaisser leur orgueil et à rétablir l’égalité des droits et une autorité protectrice de tous les intérêts.

Plus souvent encore, par des mémoires adressés clandestinement au ministère des colonies, ou par les sollicitations intéressées des députés coloniaux, ils ont calomnié la conduite des gouverneurs les plus respectables, et ils en ont obtenu le rappel.

Les gouverneurs qui ont voulu se maintenir plus long-temps dans leur commandement, ou qui, par faiblesse ou par les préjugés de leur naissance, épousaient les intérêts de la classe privilégiée, ont dissimulé au gouvernement du roi l’oppression sous laquelle gémissent les hommes de couleur et les esclaves.

Elle n’avait pas cependant échappé à l’attention, du grand roi, et par un édit du mois de mars 1685 (appelé le Code noir), il crut y mettre un terme pour l’avenir. Par cette loi, le sort des esclaves fut considérablement adouci (les lumières n’étaient pas encore assez avancées pour qu’on songeât à l’abolition graduelle de l’esclavage, par la prohibition de la traite).

On va juger par les dispositions relatives aux hommes de couleur libres, de l’esprit de libéralité qui dominait alors dans le conseil du roi.

« Déclarons (dit l’art. 57) l’affranchissement fait dans nos isles, tenir lieu de naissance, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité, pour jouir de l’avantage de nos sujets naturels du royaume, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers. »

Et dans l’art. 59, on lit :

Octroyons aux affranchis, les mêmes droits, priviléges et immunités dont jouissent les personnes libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise,