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raison des attentats exprimés en l’art. 114, seront réglés en égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages puissent être moindres de 25 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.

L’art. 119 punit de la dégradation civique et des mêmes dommages et intérêts les fonctionnaires publics chargés de la police administrative et judiciaire, qui ne justifieront pas avoir dénoncé à l’autorité supérieure les détentions illégales et arbitraires.

L’art. 120 punit de la même peine ceux qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement.

Ces art. s’appliquent évidemment à M. le sous-préfet de Brest et à M. le commandant du navire le Chameau. Ni l’un ni l’autre ne peuvent ignorer qu’il existe en France des lois protectrices de la liberté individuelle ; ni l’un ni l’autre ne peuvent ignorer que les personnes sont sous la protection des tribunaux qui rendent la justice au nom de V. M., et qu’elles n’appartiennent à aucun fonctionnaire administratif, quel que soit son rang.

À ces causes, plaise à V. M., permettre aux supplians, de poursuivre devant les tribunaux compétens, M. le sous-préfet de Brest et M. le commandant du navire le Chameau, en rade de l’île d’Aix, pour faire prononcer contre eux les peines prévues aux art. 114, 117, 119, et 120 du Code Pénal.

Production.

Déclaration faite au greffe du tribunal de Brest, par les sieurs Millet, Eriché, Laborde et Mont-Louis, le 21 mai 1824.

ISAMBERT,
avocat aux conseils du roi.