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tamment la Martinique[1] à titre d’inféodation, à une compagnie privilégiée, à la charge d’y établir et d’y faire fleurir la religion catholique.

Par l’établissement de cette compagnie, on mettait un frein à l’avidité et à la barbarie des premiers possesseurs.

« Et d’autant, porte l’article 13 de cet édit, qu’aucuns de nos sujets pourraient faire difficulté de transférer leurs demeures ès-dites îles, craignant que leurs enfans ne perdissent leur droit de naturalité en ce royaume ; nous voulons et ordonnons que les descendans de Français habitués auxdites îles, et même les sauvages convertis à la foi chrétienne, seront censés et réputés naturels français, capables de toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les originaires et régnicoles. »

Louis XIV, s’étant aperçu que la compagnie abusait des pouvoirs qui lui étaient conférés[2], révoqua ses priviléges par édit du 1er  avril 1679, et il en reprit la protection directe, qu’un gouvernement ne doit jamais abandonner sur les peuples soumis à sa souveraineté.

Malgré cette révocation, les créoles ou planteurs, descendans des familles anciennement établies dans les Antilles, se considèrent toujours soit comme conquérans, soit comme souverains seigneurs et propriétaires du sol, à la charge d’un stérile hommage envers la couronne de France ; plus d’une fois ils se sont permis de s’insurger contre les gouverneurs, et d’em-

  1. C’est la première loi insérée dans le Code de la Martinique, six vol. in-8o, d’où toutes nos citations de lois sont extraites, ainsi que du savant et volumineux recueil des Constitutions des Colonies, par Moreau de Saint-Méry. Six vol. in-4o.
  2. On peut voir dans l’Histoire des Voyages, ibid., pag. 162, les obstacles que les compagnies privilégiées apportèrent à l’accroissement de Saint-Domingue.