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produit : 1o l’état nominatif des quarante-un déportés ; 2o lettre du sous-préfet de Brest, du 3 juin 1824 ; 3o lettre du commandant de la marine à Rochefort, du 15 juin 1824 ; 4o copie authentique du pouvoir donné au soussigné par les supplians ; 6o mémoire imprimé en forme de consultation qui prouve que la déportation n’est pas autorisée par les lois de la Martinique ; 5o mémoire imprimé, adressé au Roi en son conseil des ministres, contenant la justification des supplians.

Sous la réserve de produire toutes autres pièces et documens, et sauf à la noble Cour à faire apporter à son greffe tous les documens qui sont parvenus au ministère de la marine et des colonies, desquels documens communication sera donnée sans déplacement au soussigné.

ISAMBERT,
AVOCAT, AUX CONSEILS DU ROI
ET À LA COUR DE CASSATION.
Paris, ce 2 juillet 1824.

Monseigneur le Chancelier de France a daigné accuser réception de ces pièces le 3 juillet, et d’informer le défenseur qu’il ne peut donner suite à la procédure avant que le Roi ait autorisé la poursuite, en nommant un procureur général pour procéder à l’instruction, et qu’il ait consulté la Chambre des pairs elle-même dans la forme qui lui aura paru la plus convenable.

D’après ces observations suggérées par monseigneur le Chancelier, et pour éviter de recourir à l’autorisation préalable du Conseil d’État qui pourrait se faire attendre long-temps, ou qui pourrait être refusée, comme dans l’affaire du sieur Tonlieux contre M. le baron Pasquier, la présente plainte a été convertie en simple pétition.



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