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déclarations dont il s’agit. (V. l’article 1er du réglement du 4 prairial an VIII.)

Veuillez agréer, etc.

N° XLVI. Réponse de M. le président de la section criminelle.

Paris, le 20 août 1824.

Pour que la Cour entende un avocat sur une affaire, et, par conséquent, ordonne l’apport des pièces, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement saisie.

Elle ne peut être régulièrement saisie, s’il s’agit d’un recours contre un acte émané des tribunaux du royaume, que par une déclaration faite conformément aux dispositions de l’art. 417 du Code d’instruction criminelle.

Si les mêmes formes ne sont point applicables aux recours formés contre les actes émanés des tribunaux de la colonie de la Martinique, parce que le Code d’instruction criminelle n’y est point en vigueur, pour que la Cour soit saisie d’un tel recours, quelle qu’en soit d’ailleurs la forme, il faut qu’il existe substantiellement.

Or, il ne peut exister substantiellement sans un acte authentique du condamné qui le déclare devant les juges qui l’ont condamné, ou qui fasse connaître l’impossibilité où il s’est trouvé de le faire, et qui indique en même temps le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et la teneur et la date de ce jugement, et c’est ce qui n’est point dans l’espèce.

Les déclarations des cliens de Me Isambert n’annoncent pas la date des actes qu’ils dénoncent à la Cour, et non-seulement ils n’indiquent pas le tribunal duquel ces actes émanent, mais ils n’établissent même pas que ces actes soient le fait d’une autorité qui ressortisse à la Cour de cassation. Ces déclarations ne peuvent donc saisir la Cour.

En cet état, M. le président, par intérim, de la section criminelle, a fait tout ce qu’il y avait à faire ; et la Cour n’a point d’arrêt à rendre ni à huis clos, et dans la chambre du conseil, ni en audience publique.

Le précédent, invoqué par Me Isambert, a eu lieu dans un cas tout spécial et ne saurait tirer à conséquence. Il ne peut autoriser le président de la section criminelle, à donner la parole, à l’audience, à un avocat, à l’occasion d’une affaire dont la Cour n’est point saisie, et que rien n’annonce être de sa compétence.

Signé, le comte Portalis, président de la section criminelle de la Cour de cassation.