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N° XXVIII. Requête[1] à la Cour de cassation, section criminelle.

29 juillet 18245

Attendu qu’il a été remis au soussigné six déclarations de pourvoi, pour être adressées à la cour, et qu’il n’est pas juge de leur régularité.

Plaise à la Cour permettre au soussigné de déposer dans son sein les expéditions ci-jointes desdites deux déclarations, faites un même jour 23 juillet 1824, l’une au greffe du tribunal de Rochefort, l’autre à celui de Brest.

Signé Isambert, avocat à la Cour.

N° XXIX. Dénonciation à la Cour royale de Poitiers, remise au premier président, le 21 juillet 1824[2].

Messieurs, l’article 11 de la loi du 20 avril 1810 vous confère l’importante prérogative de mander le procureur-général, pour lui enjoindre de poursuivre, à raison des crimes et délits commis dans votre ressort, et pour entendre le compte que le procureur-général doit vous rendre des poursuites commencées.

Da ns le courant, de mai dernier, trente-sept Français, hommes de couleur libres, ont été conduits, du port de Brest, en rade de l’île d’Aix, à Rochefort. Là ils ont réclamé par le ministère de M. Mesnard avocat, leur mise en liberté, ou communication des ordres en vertu desquels on les retenait prisonniers. Il a été répondu que c’était par un ordre purement administratif.

Cet ordre n’ayant pas été notifié, on peut en nier l’existence ; mais dans le cas où il existerait, la détention n’en serait pas moins illégale ; car il n’existe pas de jugement contre ceux au nom desquels je réclame votre justice.

La notoriété seule de cette détention aurait dû stimuler le zèle de M. le procureur du roi de Rochefort : l’article 119 du Code pénal punit de la dégradation civique ceux des fonctionnaires administratifs ou judiciaires qui refusent ou négligent de constater les détentions illégales et arbitraires. M. le procureur-général à la Cour royale de Paris a donné un bel exemple à cet égard dans l’affaire de madame de Cairon, où il fut in-

  1. Remise à M. le président Olivier, à l’audience du 29 juillet 1824, par l’huissier de service.
  2. Ce magistrat n’a pas même accusé réception, et n’a pas consulté la cour sur cette pièce.