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Cet exposé justificatif devra toujours être proposé dans le procès-verbal de la délibération.

7. Toute ordonnance, tout réglement provisoirement exécutoire, émané de l’autorité du gouverneur et administrateur pour le roi, portera la formule :

Au nom du roi, et après avoir délibéré en conseil de gouvernement et administration, le gouverneur et administrateur pour le roi, de la colonie de la Martinique, a ordonné et ordonne, pour être exécuté provisoirement, sauf l’approbation de S. M., ce qui suit, etc.

8. Aucun individu ne pourra être extrajudiciairement banni ou déporté de la colonie, aucun agent du gouvernement poursuivi pour délit commis dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’il en ait été délibéré, et en conseil spécial, où siégeront, avec le gouverneur et administrateur pour le roi, qui le présidera, le commandant militaire, le procureur-général et l’ordonnateur ; ce dernier tenant la plume.

En cas de partage, ou même d’opposition d’avis, celui du gouverneur et administrateur pour le roi prévaudra toujours. Bans tous les cas, des doubles du procès-verbal de la délibération, signés de tous les membres du conseil spécial, seront, à la diligence du gouverneur et administrateur pour le roi, et à celle du procureur-général, adressées, par les deux plus prochaines occasions, au ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies.

9. À l’avenir, les actes d’administration de tout gouverneur, commandant ou administrateur en chef, dont les fonctions dans les colonies auront cessé, seront, à son retour en France, soumis à l’examen d’une commission spéciale qui sera nommée par S. M. sur la proposition de son ministre secrétaire d’État de la marine.

Aucun des gouverneurs, commandans ou administrateurs en chef ne pourra être présenté à Sa Majesté qu’après ledit examen.

10. Toutes les dispositions non révoquées ou modifiées, soit par les ordonnances royales des 13 et 20 août, qui ont été relatées ci-dessus, soit sous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui précèdent, continueront à être en vigueur à la Martinique.

3. Le gouverneur et administrateur pour le roi, de la colonie de la Martinique, est chargé de pourvoir à l’exécution du présent arrêté.

Signé le maréchal Gouvion-Saint-Cyr.